Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f06
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2, 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, "lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie", les dépenses afférentes à cette maladie sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, et non au compte de l'employeur ; que l'affectation audit compte spécial des dépenses résultant de la prise en charge d'une maladie professionnelle est donc subordonnée, d'une part, à la constatation de l'exposition au risque de la victime au service d'employeurs successifs, et d'autre part, à la preuve de l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est bornée à déduire de l'exposition au risque chez d'autres employeurs pendant vingt ans, l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que la Caisse régionale d'Ile-de-France faisait valoir que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 25 mars 1993 étant de cinq ans, ladite maladie avait nécessairement été contractée à l'occasion de son travail pour la société SECRA, qui employait M. Y... depuis 1977 ; qu'en se bornant à énoncer que "nonobstant le délai de prise en charge de 5 ans, compte tenu de l'exposition au risque chez d'autres employeurs pendant 20 ans, la cour, au vu de ces éléments de fait soumis à son appréciation, estime qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie", la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est livrée à une motivation de pure forme sur cette circonstance, pourtant de nature à justifier l'imputation des conséquences financières de la maladie litigieuse au compte employeur de la société SECRA, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a travaillé comme paveur pour trois entreprises de travaux publics de 1957 à 1993 ; que le 29 mars 1993 il a fait une déclaration de maladie professionnelle tableau 69 A pour une arthrose du coude et a obtenu une rente d'IPP de 13 % le 19 mai 1994 ; que la CRAM d'Ile-de-France a notifié à l'employeur pour l'année 1997 un taux de cotisation "accidents du travail maladies professionnelles" de 5,04 % en imputant sur le compte employeur les incidences financières de la maladie du salarié ; que sur recours de l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l' assurance des accidents du travail a annulé le 12 juillet 2001 la décision de la CRAM et dit que les dépenses financières devaient être inscrites au compte spécial au motif qu'il n'était pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2, 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, "lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie", les dépenses afférentes à cette maladie sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, et non au compte de l'employeur ; que l'affectation audit compte spécial des dépenses résultant de la prise en charge d'une maladie professionnelle est donc subordonnée, d'une part, à la constatation de l'exposition au risque de la victime au service d'employeurs successifs, et d'autre part, à la preuve de l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est bornée à déduire de l'exposition au risque chez d'autres employeurs pendant vingt ans, l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que la Caisse régionale d'Ile-de-France faisait valoir que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 25 mars 1993 étant de cinq ans, ladite maladie avait nécessairement été contractée à l'occasion de son travail pour la société SECRA, qui employait M. Y... depuis 1977 ; qu'en se bornant à énoncer que "nonobstant le délai de prise en charge de 5 ans, compte tenu de l'exposition au risque chez d'autres employeurs pendant 20 ans, la cour, au vu de ces éléments de fait soumis à son appréciation, estime qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie", la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est livrée à une motivation de pure forme sur cette circonstance, pourtant de nature à justifier l'imputation des conséquences financières de la maladie litigieuse au compte employeur de la société SECRA, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont il résultait que jusqu'à la première constatation médicale de la maladie dans un certificat médical du 25 mars 1993, le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui n'avait pas à se référer au délai de prise en charge, a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les incidences financières de la maladie professionnelle dont M. X... avait été reconnu atteint ne devaient pas être comprises dans la valeur du risque propre de l'établissement de la société SECRA ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la société Secra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372413cd58014677411f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel