Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f0f
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une morsure du chien appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la compagnie Abeille assurances, a assigné cette compagnie, en réparation de son dommage, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Attendu que, pour fixer le préjudice global de Mme X... à la somme de 54 137,45 francs et condamner la compagnie Abeille assurances à lui payer la somme de 53 000 francs, l'arrêt partiellement infirmatif retient que l'expert a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT) à un mois et demi avec reprise du travail le 10 juin 1993 et qu'elle dispose, au vu des conclusions de l'expert et des documents versés aux débats, des éléments suffisants pour réparer l'ITT "avec gêne dans les actes de la vie courante" par la somme de 38 000 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une morsure du chien appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la compagnie Abeille assurances, a assigné cette compagnie, en réparation de son dommage, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Attendu que, pour fixer le préjudice global de Mme X... à la somme de 54 137,45 francs et condamner la compagnie Abeille assurances à lui payer la somme de 53 000 francs, l'arrêt partiellement infirmatif retient que l'expert a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT) à un mois et demi avec reprise du travail le 10 juin 1993 et qu'elle dispose, au vu des conclusions de l'expert et des documents versés aux débats, des éléments suffisants pour réparer l'ITT "avec gêne dans les actes de la vie courante" par la somme de 38 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle avait également subi un préjudice économique du fait de la résiliation de contrats de remplacement d'une durée d'un an qu'elle n'avait pas été en mesure d'exécuter en raison de l'accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la compagnie Abeille assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372413cd58014677411f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel