Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f10
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), saisie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie), d'une demande de rectification de sa précédente décision, a réduit de 80 000 francs à 13 000 francs le montant du préjudice économique de M. Filiberto X... ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour débouter le Fonds de garantie de sa demande, l'arrêt retient que, sous le couvert de rectification, la Commission ne pouvait modifier les condamnations prononcées antérieurement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'omission de statuer, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), saisie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie), d'une demande de rectification de sa précédente décision, a réduit de 80 000 francs à 13 000 francs le montant du préjudice économique de M. Filiberto X... ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour débouter le Fonds de garantie de sa demande, l'arrêt retient que, sous le couvert de rectification, la Commission ne pouvait modifier les condamnations prononcées antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait en cours de procédure, accepté de réduire sa demande à la somme de 13 000 francs, offerte par la Fonds de garantie, de sorte qu'en application des textes susvisés, le premier juge devait retrancher de son jugement initial, les dispositions excèdant les demandes des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme la décision déférée rendue le 15 décembre 1998 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Laisse les frais exposés devant les juges du fond et les dépens devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372413cd58014677411f10
Données disponibles
- Texte intégral