Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f14
- Date
- 24 avril 2003
chose jugeedécisions successivesarrêt rejetant la demande de divorce pour rupture de la vie commune faute d'établir le délai légal de six annéesnouvelle demande admettant le divorce et répétant la clause d'exceptionnelle dureté tout en relevant la preuve du maintien de la vie commune
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... en divorce pour rupture de la vie commune, l'arrêt retient que la cessation de la vie commune remonte à janvier 1984, que Mme Y... vivait seule avec son fils à partir de 1985, et que depuis décembre 1988, les époux sont officiellement séparés ; que ces éléments montrent que Mme Y... depuis de nombreuses années vit seule, ne partage plus rien avec son mari et qu'en pratique dans la vie de tous les jours, elle ne peut ni se cacher à elle-même ni cacher à son entourage qu'elle se trouve de fait dans la condition d'une femme divorcée ; que cette perte de son statut de femme mariée ne pouvait donc revêtir pour elle un caractère d'une extrême gravité, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan matériel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un arrêt définitif rendu le 12 décembre 1994 entre les mêmes parties avait rejeté la requête en divorce pour rupture de la vie commune de M. X... faute par lui d'établir qu'à la date de la requête en divorce, en septembre 1991, s'était écoulé le délai de six années de rupture matérielle et affective exigé par la loi, en constatant notamment qu'était rapportée la preuve contraire du maintien de la vie commune par la production d'un bail locatif souscrit en commun pour la période avril 1985-juillet 1991 et d'une photographie de mai 1987 établissant entre les époux une attitude d'apparente affection conjugale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- chose jugee
Référence
61372413cd58014677411f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel