Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f15
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un premier jugement d'un tribunal de commerce a déclaré que l'action en paiement engagée par M. X... contre la société Dumez GTM, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction, n'était pas prescrite et a ordonné une expertise ; qu'un second jugement du même tribunal, statuant au fond, a énoncé que la prescription décennale n'était pas acquise et dit que l'action de M. X... était recevable ; que, par suite de l'irrecevabilité de certains appels formés contre le premier jugement, seul le second a été régulièrement déféré à la cour d'appel ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le Tribunal s'était prononcé à nouveau sur la question de la prescription dans sa seconde décision au fond et que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel devait statuer sur la prescription, question dont elle était saisie par un appel incident contre le second jugement, seul désormais en débat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un premier jugement d'un tribunal de commerce a déclaré que l'action en paiement engagée par M. X... contre la société Dumez GTM, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction, n'était pas prescrite et a ordonné une expertise ; qu'un second jugement du même tribunal, statuant au fond, a énoncé que la prescription décennale n'était pas acquise et dit que l'action de M. X... était recevable ; que, par suite de l'irrecevabilité de certains appels formés contre le premier jugement, seul le second a été régulièrement déféré à la cour d'appel ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le Tribunal s'était prononcé à nouveau sur la question de la prescription dans sa seconde décision au fond et que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel devait statuer sur la prescription, question dont elle était saisie par un appel incident contre le second jugement, seul désormais en débat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jugement avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question de la prescription et que, dessaisi de la contestation tranchée par sa décision antérieure, le tribunal de commerce ne pouvait statuer à nouveau sur la même fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés Suez, Vinci construction et Dumez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Suez, Vinci construction et Dumez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- chose jugee
Référence
61372413cd58014677411f15
Données disponibles
- Texte intégral