Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f24
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'Union des propriétaires pour la défense des Arcs (UPDA) et son président, M. X..., font grief à la décision de la cour d'appel, qui dans une premier arrêt du 13 octobre 1999 avait retenu leur responsabilité pour des allégations prétendument dénigrantes à l'égard des sociétés Alfaga Sati et Sogire et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi de ce fait, de les avoir condamnés à payer une certaine somme par l'arrêt présentement attaqué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union des propriétaires pour la défense des Arcs (UPDA) et son président, M. X..., font grief à la décision de la cour d'appel, qui dans une premier arrêt du 13 octobre 1999 avait retenu leur responsabilité pour des allégations prétendument dénigrantes à l'égard des sociétés Alfaga Sati et Sogire et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi de ce fait, de les avoir condamnés à payer une certaine somme par l'arrêt présentement attaqué ; Mais attendu que l'arrêt du 13 octobre 1999 a été cassé le 12 décembre 2002 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne les sociétés Alfaga Sati et Sogire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372413cd58014677411f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel