Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f31
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association AEIM fait grief au jugemnt attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 3 mai 2001) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'accord collectif qui fixe les conditions du contrat de travail s'impose au salarié ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord d'entreprise conclu le 23 juin 1999 au sein de l'AEIM, la réduction du temps de travail prévue par cet accord devait prendre effet dans les trois mois suivant la signature de la convention à intervenir entre l'employeur et l'Etat ; que cette convention, signée le 2 mai 2000, a fixé au 1er mai 2000 la date d'entrée en vigueur des horaires réduits ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande des salariés, que les horaires de travail réduit auraient dû entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association AEIM a conclu le 23 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 26 janvier 2000 et la convention avec l'Etat le 2 mai 2000, l'association AEIM a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que l'association AEIM fait grief au jugemnt attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 3 mai 2001) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'accord collectif qui fixe les conditions du contrat de travail s'impose au salarié ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord d'entreprise conclu le 23 juin 1999 au sein de l'AEIM, la réduction du temps de travail prévue par cet accord devait prendre effet dans les trois mois suivant la signature de la convention à intervenir entre l'employeur et l'Etat ; que cette convention, signée le 2 mai 2000, a fixé au 1er mai 2000 la date d'entrée en vigueur des horaires réduits ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande des salariés, que les horaires de travail réduit auraient dû entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; d'autre part, que l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que le salarié, employé dans des entreprises de plus de vingt salariés, avait continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il avait droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré et a pu leur accorder, l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable, une provision égale au montant des sommes lui restant dues à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AEIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372413cd58014677411f31
Données disponibles
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