Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f42
- Date
- 1 avril 2003
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitévente immobilière d'un bien objet d'inscriptions hypothécairesdéfaut de procéder à la purgeabsence pour le créancier d'exercer son droit de suite contre le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SCP notariale, pris en ses quatre branches, lequel est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Albertine X..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., a pris des inscriptions hypothécaires sur un immeuble appartenant à sa débitrice, Mme Y... ; que celle-ci a vendu amiablement l'immeuble à un tiers acquéreur selon acte dressé par la SCP David, Tutoy, Barrande, Anselmo, notaire (la SCP) ; qu'il n'a pas été procédé à la purge de l'hypothèque ; que la SCP a libéré le prix de la vente s'élevant à la somme de 380 000 francs, à l'exception de 204 000 francs, séquestrée en l'étude notariale ; qu'Albertine X... a mis en cause la responsabilité de la SCP notariale, laquelle a appelé Mme Y... en garantie ; Sur l'irrecevabilité opposée par les consorts X... au pourvoi principal formé par Mme Y... : Attendu que, Mme Y... critiquant le dispositif de l'arrêt attaqué la condamnant à garantir à concurrence de 114 334,77 francs, la condamnation mise à la charge de la SCP notariale, le grief manque en fait ; que son pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SCP notariale, pris en ses quatre branches, lequel est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la SCP notariale s'étant bornée à soutenir que la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée qu'à titre subsidiaire, ce qui n'était pas le cas, dès lors que la créancière conservait la possibilité de récupérer sa créance, le moyen tiré de ce que le notaire n'aurait pas commis de faute est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable en ses quatre branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SCP notariale à payer aux consorts X... une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts et Mme Y... à garantir la SCP à concurrence de 114 334,77 francs, l'arrêt attaqué retient que Mme X... était la seule créancière inscrite sur le bien de sorte que le défaut de validité éventuel de ses inscriptions complémentaires n'aurait pas permis à un autre créancier inscrit de gagner un rang préférable au sien et que cette situation permettait d'exclure l'éventualité d'un litige à cet égard car Mme Y... n'aurait trouvé aucun intérêt à l'élever, la créance de Mme X... n'en demeurant pas moins, fût-ce à titre chirographaire, de sorte qu'en cas de litige, celle-ci n'aurait pas manqué, à titre conservatoire et subsidiaire, de faire procéder à une saisie-arrêt sur les fonds en l'étude du notaire lui procurant les mêmes avantages que les sûretés contestées ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts X... n'avaient pas usé de la faculté qu'ils avaient d'exercer leur droit de suite contre le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice qui n'était ni actuel ni certain, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372413cd58014677411f42
Données disponibles
- Texte intégral