Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f43
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Torelli et Ollivier, ès qualités de liquidateur de M. X..., de son intervention ; Attendu que les SCI Président Wilson et Ladena dont M. X... était l'associé, ont conclu des crédits-bail immobiliers avec divers organismes spécialisés ; que M. X... et ses associés se sont portés cautions du paiement des loyers auprès de ces organismes qui ont en outre pris les parts des SCI en nantissement ; que M. X..., seul, s'est également porté caution à hauteur de 6 000 000 francs, auprès de certains de ces organismes ; que la SCI Ladena a consenti deux baux, l'un à la société Hôtel Président Wilson, l'autre à la société Relais Francheville, toutes deux constituées entre les mêmes associés ; que la situation financière s'étant dégradée et la SCI Président Wilson n'ayant pu s'acquitter d'une échéance de crédit-bail, M. X... et ses associés ont décidé de céder l'intégralité de leurs participations à un repreneur ; que le 9 novembre 1991, les parties ont conclu, devant M. Y..., notaire, un protocole emportant, sous condition suspensive de l'agrément des sociétés de crédit bail, transfert de la pleine propriété des titres à hauteur de 80% des SCI, ainsi que des sociétés Hôtel Wilson et Relais Francheville moyennant le prix de 2 510 000 francs ; qu'à l'issue des négociations, les parties ont transmis au notaire leurs instructions pour la rédaction des actes devant constater les termes définitifs de l'accord ; que les actes, établis le 3 décembre 1991, prévoyaient que l'essentiel des parts sociales seraient cédées à la société Z... pour la somme de 1 franc ; que M. Z... s'est engagé en contrepartie à payer une somme de 6 000 000 francs à l'un des crédits bailleurs et les comptes courant d'associés dans les sociétés preneurs, ont été cédés à M. Z... au prix de 1 256 593 francs, payé par traites ; qu'ultérieurement, M. Z... n'ayant pu régler les loyers dus à l'une des sociétés de crédit-bail, la résolution du contrat de crédit-bail a été constatée et M. X... a été condamné, en qualité de caution, à payer solidairement avec la SCI Président Wilson, une somme de 900 000 francs à titre provisionnel ; qu'estimant le notaire civilement responsable, M. X... l'a assigné en paiement de diverses sommes représentant le prix de cession de son compte courant ouvert dans les livres des sociétés cédées, ainsi que le montant des condamnations qui auraient été prononcées à son encontre au profit des crédits-bailleurs ; qu'en cours de procédure, M. X... a fait l'objet d'un redressement judiciaire et la SCP Torelli, désignée en qualité de représentant des créanciers, est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1998) a rejeté les demandes de M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt qui constate que le notaire n'avait eu aucun rôle particulier dans les négociations et ne pouvait se voir attribuer un rôle de mandataire, qui lui aurait conféré une responsabilité plus étendue que celle de sa responsabilité de droit commun, retient que son devoir de conseil, dans le contexte du montage de la cession recherchée par M. X... dont la qualité de professionnel nécessairement rompu aux négociations propres à la vie des affaires, était limité par les instructions très précises que les parties lui avaient données pour la rédaction des actes concrétisant leur accord ; que la cour d'appel qui relève que le notaire, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir suggéré l'insertion de certaines clauses dans les actes ou d'être devenu le conseil de l'une des parties au détriment de l'autre, alors qu'il avait rédigé les actes au vu de ces directives qui résultaient de l'accord entre les cédants et le cessionnaire, a pu décider qu'aucune faute n'était imputable au notaire ; que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ; Sur la deuxième branche, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe : Attendu que, l'arrêt relève que le fait d'alléguer que certaines dispositions du droit des sociétés, notamment celles relatives à l'agrément de la cession des parts sociales par les créanciers nantis, n'avaient pas été respectées est sans rapport avec le préjudice, puisque ces manquements supposés n'ont absolument rien à voir avec les problèmes relatifs au non paiement du prix de cession ou au maintien des cautions ; que ces motifs, non critiqués, écartant tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, le grief est inopérant ; Et sur la quatrième branche, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe : Attendu que la cour d'appel, ne se fondant pas sur les conclusions de M. X..., mais sur les pièces produites dont elle constate qu'elles faisaient apparaître que M. X... était durant cette période et depuis plusieurs années, dirigeant de plusieurs sociétés dont l'une avait pour objet la gestion financière, administrative ou commerciale d'entreprises établies sous forme individuelle ou de sociétés, quelle que soit leur activité et une autre des activités de courtage et de commissions en matière d'opérations bancaires ou financières, le grief pris de la dénaturation desdites conclusions manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCP Torelli et Ollivier, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP Torelli et Ollivier, ès qualités, et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372413cd58014677411f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel