Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411f68
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Swissair fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 mars 2002) d'avoir accueilli la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer le plein de l'indemnité prévue dans le plan social, alors, selon les moyens : 1 / que le principe de proportionnalité énoncé dans l'article L. 212-4-2 du Code du travail, qui est d'application générale, joue de façon nécessaire sans qu'il soit besoin de le rappeler à l'occasion de tous avantages ou indemnités décidés par l'employeur et que constitue, au regard du texte susvisé, une difficulté sérieuse, le point de savoir si l'indemnité complémentaire de licenciement de départ volontaire échappait ou non à la règle susvisée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé ensemble le texte susvisé et l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus par l'entreprise qui a déjà versé une somme de 271 686 francs à l'occasion du départ de la salariée, l'application du principe de proratisation de l'indemnité complémentaire de départ volontaire qui, à la supposer justifiée, ne porterait que sur une somme résiduelle d'un faible montant (22 074 francs), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés a également violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que n'étant pas contesté que le calcul de l'ancienneté de Mme X... avait été effectué conformément à l'article L. 212-4-5, alinéa 4, du Code du travail, viole l'alinéa 5 de ce même texte, selon lequel l'indemnité de licenciement ou départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités, l'ordonnance qui condamne l'employeur à octroyer à un salarié à temps partiel la même indemnité que s'il avait été employé à temps complet ; 4 / que nul n'est censé ignorer la loi et que le fait que le plan social ait mentionné l'ouverture d'un droit à indemnité en fonction du nombre d'années d'ancienneté sans distinguer les salariés à temps plein et ceux à temps partiel ne saurait avoir pour objet ni pour effet de déjouer les dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, de sorte que la règle de la proportionnalité figurant dans ces dispositions, qui jouaient de plein droit, n'avait pas à être expressément rappelée dans le plan social, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a manifestement violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'en 2001, la société Swissair a décidé le transfert de son siège social et engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; que Mme X..., employée à temps partiel, qui avait demandé le bénéfice des dispositions du plan social, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre provisionnel d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité de départ prévue par le plan social ; Attendu que la société Swissair fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 mars 2002) d'avoir accueilli la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer le plein de l'indemnité prévue dans le plan social, alors, selon les moyens : 1 / que le principe de proportionnalité énoncé dans l'article L. 212-4-2 du Code du travail, qui est d'application générale, joue de façon nécessaire sans qu'il soit besoin de le rappeler à l'occasion de tous avantages ou indemnités décidés par l'employeur et que constitue, au regard du texte susvisé, une difficulté sérieuse, le point de savoir si l'indemnité complémentaire de licenciement de départ volontaire échappait ou non à la règle susvisée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé ensemble le texte susvisé et l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus par l'entreprise qui a déjà versé une somme de 271 686 francs à l'occasion du départ de la salariée, l'application du principe de proratisation de l'indemnité complémentaire de départ volontaire qui, à la supposer justifiée, ne porterait que sur une somme résiduelle d'un faible montant (22 074 francs), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés a également violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que n'étant pas contesté que le calcul de l'ancienneté de Mme X... avait été effectué conformément à l'article L. 212-4-5, alinéa 4, du Code du travail, viole l'alinéa 5 de ce même texte, selon lequel l'indemnité de licenciement ou départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités, l'ordonnance qui condamne l'employeur à octroyer à un salarié à temps partiel la même indemnité que s'il avait été employé à temps complet ; 4 / que nul n'est censé ignorer la loi et que le fait que le plan social ait mentionné l'ouverture d'un droit à indemnité en fonction du nombre d'années d'ancienneté sans distinguer les salariés à temps plein et ceux à temps partiel ne saurait avoir pour objet ni pour effet de déjouer les dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, de sorte que la règle de la proportionnalité figurant dans ces dispositions, qui jouaient de plein droit, n'avait pas à être expressément rappelée dans le plan social, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a manifestement violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le plan social n'établissait aucune distinction entre les salariés employés à temps plein et ceux employés à temps partiel pour le paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement ou de départ volontaire, dont le montant ne variait qu'en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que, dès lors qu'il en résultait que la créance de la salariée, qui correspondait à son ancienneté dans l'entreprise, n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, d'allouer à l'intéressée la provision qu'elle sollicitait ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swissair aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Swissair à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372414cd58014677411f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel