Cour de Cassation · comm — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411f76
- Date
- 6 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que soutenant qu'elle était l'importateur et le distributeur exclusif en Guadeloupe et en Martinique de produits cosmétiques de marque Black radiance et Black opal, la société ERPEG a assigné la société Nina des îles pour voir ordonner la cessation de la commercialisation de ces mêmes produits par cette société, constitutive selon elle d'un trouble manifestement illicite ; Attendu que pour faire interdiction à la société Nina des îles d'importer, de commercialiser, de distribuer et de vendre les produits litigieux, l'arrêt retient que dès lors que le contrat d'exclusivité n'est pas contesté, la commercialisation par un tiers non autorisé entraîne pour le distributeur exclusif un trouble manifestement illicite, que la juridiction des référés doit faire cesser ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un tiers d'acquérir et de commercialiser des produits faisant l'objet d'un contrat de distribution exclusive n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 809 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que soutenant qu'elle était l'importateur et le distributeur exclusif en Guadeloupe et en Martinique de produits cosmétiques de marque Black radiance et Black opal, la société ERPEG a assigné la société Nina des îles pour voir ordonner la cessation de la commercialisation de ces mêmes produits par cette société, constitutive selon elle d'un trouble manifestement illicite ; Attendu que pour faire interdiction à la société Nina des îles d'importer, de commercialiser, de distribuer et de vendre les produits litigieux, l'arrêt retient que dès lors que le contrat d'exclusivité n'est pas contesté, la commercialisation par un tiers non autorisé entraîne pour le distributeur exclusif un trouble manifestement illicite, que la juridiction des référés doit faire cesser ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un tiers d'acquérir et de commercialiser des produits faisant l'objet d'un contrat de distribution exclusive n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société ERPEG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372414cd58014677411f76
Données disponibles
- Texte intégral