Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fa5
- Date
- 5 juin 2003
cassationmoyencontrariété de décisionblessure occasionnée à une personne à la poursuite de malfaiteurs voleurs de véhiculesdécision de rejet de sa demande d'indemnisation formée à la commission des victimes et infractiondécision d'irrecevabilité de sa demande adressée à la matmut assureur d'un véhicule volémise en cause par la cour de cassation du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions contre lequel le pourvoi n'était pas formé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Vu l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 618 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., blessé en poursuivant des malfaiteurs qui s'enfuyaient à bord de plusieurs automobiles volées, a demandé à être indemnisé par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 mars 1995 a rejeté sa demande en considérant que M. X... avait été victime d'atteintes corporelles entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'à la suite de cette décision, M. X... a assigné la MATMUT, assureur d'un des véhicules volés, l'agent judiciaire du Trésor et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de son préjudice ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2001 a déclaré sa demande irrecevable en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires et des conséquences prévisibles de celles-ci ; Attendu que M. X..., invoquant la contrariété entre ces deux décisions, s'est pourvu en cassation le 31 mai 2001 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mars 1995 et contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2001 ; qu'il soutient que ces deux arrêts sont inconciliables en ce qu'ils aboutissent à un déni de justice à son égard ; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi n'a pas été dirigée contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), partie à l'arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette irrégularité est donc susceptible de conduire à un déni de justice ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner la mise en cause du FGVAT par le demandeur au pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Impartit à M. X... un délai d'un mois pour mettre en cause le FGVAT ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 décembre 2003 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372414cd58014677411fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel