Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fa8
- Date
- 24 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles 1153 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ; qu'en condamnant le préfet d'Eure et Loir, ès qualité de représentant de l'Etat français, à payer à la Caisse le montant des prestations versées à Mlle X... à compter de son accident par priorité et à due concurrence de l'indemnité réparant son préjudice, tout en décidant que cette créance de réparation ne portera intérêt au taux légal qu'à compter du jour où les premiers juges auront fixé le préjudice définitif soumis à recours de Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) que la cassation prononcée sur le fondement de la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt rejetant comme anticipée la demande de capitalisation des intérêts, qui se rattache aux dispositions censurées par un lien de dépendance nécessaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Nadia X..., alors âgée de dix ans s'est blessée en tombant d'une chaise alors qu'elle se trouvait dans les locaux de l'institut médico-éducatif de Vernouillet ; que statuant sur la demande indemnitaire des époux X... agissant comme représentant légaux puis de tuteurs de leur fille devenue majeure, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité de l'Etat, sursis à statuer sur les éléments du préjudice corporel de la victime soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie et déclaré partiellement recevable la demande de remboursement de cet organisme ; qu'infirmant partiellement le Tribunal, la cour d'appel (Versailles, 18 octobre 2001) a déclaré recevable la demande de la Caisse et condamné l'Etat à lui payer le montant des prestations versées en relation avec l'accident, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime dont le montant sera fixé par les premiers juges et dit que les condamnations porteront intérêts à compter du jugement fixant la créance indemnitaire de Mlle Nadia X... ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles 1153 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ; qu'en condamnant le préfet d'Eure et Loir, ès qualité de représentant de l'Etat français, à payer à la Caisse le montant des prestations versées à Mlle X... à compter de son accident par priorité et à due concurrence de l'indemnité réparant son préjudice, tout en décidant que cette créance de réparation ne portera intérêt au taux légal qu'à compter du jour où les premiers juges auront fixé le préjudice définitif soumis à recours de Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) que la cassation prononcée sur le fondement de la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt rejetant comme anticipée la demande de capitalisation des intérêts, qui se rattache aux dispositions censurées par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu, qu'ayant relevé que les premiers juges avaient sursis à statuer sur les éléments du préjudice de Mlle Nadia X... constituant l'assiette du recours de la caisse et que ce recours ne s'exercerait qu'à due concurrence du montant de cette indemnisation, ce dont il résultait que la somme devant revenir en définitive à l'organisme social dépendait de la décision du tribunal, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen en décidant que les intérêts légaux de cette créance ne pourraient courir qu'à compter du jugement à intervenir sur le montant du préjudice corporel de l'assurée et que la demande de capitalisation desdits intérêts était anticipée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM et de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2003
Référence
61372414cd58014677411fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel