Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fcc
- Date
- 23 septembre 2003
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la SA Banque BNP Paribas a consenti à M. Xavier X... une ouverture de crédit sous forme de découvert bancaire sur le compte professionnel de ce dernier ; que poursuivi en paiement par sa banque l'intéressé a soulevé la forclusion de l'action édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001) ayant retenu la destination professionnelle de l'opération de crédit, a rejeté le moyen et condamné le débiteur au paiement des sommes restant dues ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BNP la somme de 66 423,72 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1996, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la SA Banque BNP Paribas a consenti à M. Xavier X... une ouverture de crédit sous forme de découvert bancaire sur le compte professionnel de ce dernier ; que poursuivi en paiement par sa banque l'intéressé a soulevé la forclusion de l'action édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001) ayant retenu la destination professionnelle de l'opération de crédit, a rejeté le moyen et condamné le débiteur au paiement des sommes restant dues ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BNP la somme de 66 423,72 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1996, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2003
Référence
61372414cd58014677411fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel