Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fdf
- Date
- 23 septembre 2003
assurance responsabilitegarantiegarantie subordonnée à une exigence générale et permanentedéfinitioncondition de la garantie et non exclusioncas d'applicationgarantie des dommages résultant d'un accident causé par arme à feu manipulée à l'insu de l'assuré, pourvu que les munitions soient enfermées dans un meuble fermant à clef
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que les époux X... ont souscrit auprès de la compagnie Antverpia, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances du Sud, une polide d'assurance de responsabilité civile ; que leur fils a blessé accidentellement une camarade en manipulant la carabine de son père ; Attendu que la police stipulant que la garantie contre "les conséquences dommageables résultant d'un accident et provenant... d'armes à feu même manipulées à l'insu de l'assuré par les membres de la famille, pourvu que les cartouches ou munitions soient enfermées dans les meubles fermés à clé", l'arrêt attaqué, qualifiant cette exigence d'exclusion de garantie, l'a écartée au motif qu'elle n'était pas mentionnée en caractères très apparents et a condamné la compagnie à indemniser la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition précitée détermine l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372414cd58014677411fdf
Données disponibles
- Texte intégral