Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fe3
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que cette décision est entachée de motifs contradictoires lorsqu'elle déclare qu'au dossier fiscal de M. X... il n'avait pas été retrouvé de déclarations annuelles de salaires mais que ce dernier avait déclaré aux services fiscaux des salaires pour 1994 et 1995 ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ressort du relevé des cotisations et salaires de M. X... délivré par la Caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés que, pour 1994, ses salaires avaient été validés pour 73 491 francs et que pour 1995, ils l'avaient été pour 90 640 francs, qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré des documents auxquels il se réfère les conséquences qui en découlaient et a violé les articles R. 313-5 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'attribuer à M. X... une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale ; que la cour d'appel (Versailles, 31 octobre 2000) a débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que cette décision est entachée de motifs contradictoires lorsqu'elle déclare qu'au dossier fiscal de M. X... il n'avait pas été retrouvé de déclarations annuelles de salaires mais que ce dernier avait déclaré aux services fiscaux des salaires pour 1994 et 1995 ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ressort du relevé des cotisations et salaires de M. X... délivré par la Caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés que, pour 1994, ses salaires avaient été validés pour 73 491 francs et que pour 1995, ils l'avaient été pour 90 640 francs, qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré des documents auxquels il se réfère les conséquences qui en découlaient et a violé les articles R. 313-5 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de travailleur salarié au cours de la période de référence définie par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372414cd58014677411fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel