Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411ff1
- Date
- 3 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Chavigny fait grief à la cour d'appel (Orléans, 22 novembre 2000) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 233-90 du Code du travail, les équipements de travail doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement ; qu'en l'espèce, l'équipement litigieux ayant été mis en service le 17 février 1986, cet équipement devait être conforme aux règles alors en vigueur en sorte que l'employeur n'était pas obligé de se conformer aux prescriptions de l'article R. 233-16 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, posant désormais l'obligation de protéger les équipements de travail comportant des éléments mobiles de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et que son abstention ne pouvait présenter les caractères de la faute inexcusable ; que la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de sécurité sociale, L.233-5, R.233-16 dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 1993 et R.233-90 dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 1992, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 10 juillet 1996 Saban X... salarié de la société Chavigny a été frappé à la tête par la pince automatique d'une chaîne de fabrication de pavés de béton alors qu'il enjambait le chariot transbordeur maintenu en marche ; qu'il a été tué sur le coup ; que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Chavigny fait grief à la cour d'appel (Orléans, 22 novembre 2000) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 233-90 du Code du travail, les équipements de travail doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement ; qu'en l'espèce, l'équipement litigieux ayant été mis en service le 17 février 1986, cet équipement devait être conforme aux règles alors en vigueur en sorte que l'employeur n'était pas obligé de se conformer aux prescriptions de l'article R. 233-16 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, posant désormais l'obligation de protéger les équipements de travail comportant des éléments mobiles de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et que son abstention ne pouvait présenter les caractères de la faute inexcusable ; que la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de sécurité sociale, L.233-5, R.233-16 dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 1993 et R.233-90 dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 1992, du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent d'une part le fait que la société Chavigny aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et d'autre part qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief du moyen, a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chavigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
Référence
61372414cd58014677411ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel