Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411ff4
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000), que la Société de pavage et d'asphaltes de Paris (SPAPA), aux droits de laquelle vient la société Asten, a fait assigner en paiement de facture le syndicat des copropriétaires Le Miradou devant un tribunal d'instance ; que par jugement du 13 juin 1997, le Tribunal a débouté la SPAPA mais, accueillant une demande reconventionnelle, a condamné cette société et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une expertise ; qu'afin de rendre les opérations d'expertise opposables à d'autres entreprises, la SPAPA leur a dénoncé le jugement par actes d'huissier de justice en date des 26, 27 mars et 3 avril 1998 ; que la SPAPA a interjeté appel le 2 avril 1999 ; qu'une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SPAPA fait grief à l'arrêt, rendu sur le déféré de l'ordonnance, d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Asten de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000), que la Société de pavage et d'asphaltes de Paris (SPAPA), aux droits de laquelle vient la société Asten, a fait assigner en paiement de facture le syndicat des copropriétaires Le Miradou devant un tribunal d'instance ; que par jugement du 13 juin 1997, le Tribunal a débouté la SPAPA mais, accueillant une demande reconventionnelle, a condamné cette société et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une expertise ; qu'afin de rendre les opérations d'expertise opposables à d'autres entreprises, la SPAPA leur a dénoncé le jugement par actes d'huissier de justice en date des 26, 27 mars et 3 avril 1998 ; que la SPAPA a interjeté appel le 2 avril 1999 ; qu'une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; Attendu que la SPAPA fait grief à l'arrêt, rendu sur le déféré de l'ordonnance, d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le délai à partir duquel il ne peut plus être exercé un recours commence à courir, à l'encontre de celui qui notifie, à compter de la date de la notification du jugement, alors même que celle-ci tend à son dénoncé et est faite à un tiers non partie à l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asten aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten, venant aux droits de la Société de pavage et d'asphalte de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- appel civil
Référence
61372414cd58014677411ff4
Données disponibles
- Texte intégral