Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677412002
- Date
- 2 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 septembre 2000) que M. X... a été engagé par la société Actions Communications Services (ACS) à compter du 4 décembre 1995 suivant contrat initiative-emploi du 19 janvier 1996 comme prospecteur en publicité ; qu'ayant cessé d'être rémunéré en septembre 1996, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de paiement de ses salaires jusqu'en novembre et de diverses indemnités de rupture ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 27 janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale au passif de la société alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; que M. X... soutenait qu'à partir du 1er septembre 1996, il ne pouvait plus exécuter son travail car M. Y... avait cessé de le véhiculer pour effectuer leurs tournées communes, ainsi qu'il l'avait fait depuis qu'il avait embauché M. X... ; que divers courriers étaient produits de ce chef, dont certains étaient signés par M. Y... lui-même, ce qui avait permis aux premiers juges de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X... ; qu'en écartant sa demande sans avoir examiné les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de motifs ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 septembre 2000) que M. X... a été engagé par la société Actions Communications Services (ACS) à compter du 4 décembre 1995 suivant contrat initiative-emploi du 19 janvier 1996 comme prospecteur en publicité ; qu'ayant cessé d'être rémunéré en septembre 1996, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de paiement de ses salaires jusqu'en novembre et de diverses indemnités de rupture ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 27 janvier 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale au passif de la société alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; que M. X... soutenait qu'à partir du 1er septembre 1996, il ne pouvait plus exécuter son travail car M. Y... avait cessé de le véhiculer pour effectuer leurs tournées communes, ainsi qu'il l'avait fait depuis qu'il avait embauché M. X... ; que divers courriers étaient produits de ce chef, dont certains étaient signés par M. Y... lui-même, ce qui avait permis aux premiers juges de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X... ; qu'en écartant sa demande sans avoir examiné les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de motifs ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir également débouté de sa demande au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail n'avait été rompu ni par M. X..., ni par la société ACS ; que ce faisant, la cour d'appel a dénié l'existence même d'une rupture du contrat de travail ; que cependant, M. X... soutenait fermement avoir fait l'objet d'un licenciement et que l'AGS-CGEA énonçait tout aussi clairement que le contrat de travail était rompu depuis le mois d'août 1996 ; qu'en statuant sur l'existence même de la rupture du contrat, la cour d'appel a retenu un moyen soulevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre du 18 octobre 1996 visée par les motifs de l'arrêt énonce notamment que "de ce fait, nous considérons que vous avez abandonné votre poste et résilié votre contrat de travail" après avoir observé que le salarié n'aurait fourni aucun élément relatif à la période allant du 5 août à la date du 18 octobre 1996 ; qu'en affirmant que cette lettre était une invitation adressée à M. X... d'avoir à justifier son abandon de poste et qu'elle ne constituait pas une lettre de rupture, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
Référence
61372414cd58014677412002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel