Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677412005
- Date
- 3 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999), que, le 13 novembre 1996, les vingt-cinq membres d'équipage du Cordigliera et Dave X..., passager, ont péri dans le nauvrage du navire survenu au large des côtes sud-africaines ; que, prétendant que ce naufrage était imputable à un mauvais entretien du navire et que la responsabilité, tant du propriétaire armateur que des sociétés du groupe (les sociétés de droit libérien Berner shipping incorporation, Open Seas maritime corporation et Skyward maritime incorporation et la société de droit indien Y... shipping BVT Ltd), se trouvait engagée, Mme Z..., se disant mandatée par les familles des marins disparus, et M. Powell X..., père de Dave X..., ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête aux fins de saisie conservatoire, entre les mains du Crédit agricole Indosuez ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa requête, alors, selon le moyen : 1 / que la recevabilité d'une action, en ce qui concerne la capacité d'agir en justice de la partie demanderesse, est régie par la loi personnelle de celle-ci ; qu'en l'espèce, Mme Z..., de nationalité anglaise, justifiait avoir obtenu, conformément à sa loi personnelle, des mandats judiciaires l'autorisant à recouvrer toute créance indemnitaire pour le compte des successions de vingt-cinq marins décédés à l'occasion du naufrage du navire Cordigliera ; que, dès lors, en décidant, pour déclarer irrecevable l'action entreprise sous le seul nom de Mme Z..., que la recevabilité de cette action ne devait pas être appréciée au regard de la loi personnelle de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, elle avait versé aux débats les mandats, ultérieurement homologués par la cour de Winchester, par lesquels les "représentants personnels" des vingt-cinq hommes d'équipage décédés l'avaient autorisée à recouvrer toute créance indemnitaire pour le compte des successions des défunts ; que ces mandats indiquaient précisément l'identité et l'adresse de ces représentants ; que, dès lors, en considérant que leur identité était "dissimulée", sans se prononcer sur la portée de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 6 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé en sa requête aux fins de saisie conservatoire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999), que, le 13 novembre 1996, les vingt-cinq membres d'équipage du Cordigliera et Dave X..., passager, ont péri dans le nauvrage du navire survenu au large des côtes sud-africaines ; que, prétendant que ce naufrage était imputable à un mauvais entretien du navire et que la responsabilité, tant du propriétaire armateur que des sociétés du groupe (les sociétés de droit libérien Berner shipping incorporation, Open Seas maritime corporation et Skyward maritime incorporation et la société de droit indien Y... shipping BVT Ltd), se trouvait engagée, Mme Z..., se disant mandatée par les familles des marins disparus, et M. Powell X..., père de Dave X..., ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête aux fins de saisie conservatoire, entre les mains du Crédit agricole Indosuez ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa requête, alors, selon le moyen : 1 / que la recevabilité d'une action, en ce qui concerne la capacité d'agir en justice de la partie demanderesse, est régie par la loi personnelle de celle-ci ; qu'en l'espèce, Mme Z..., de nationalité anglaise, justifiait avoir obtenu, conformément à sa loi personnelle, des mandats judiciaires l'autorisant à recouvrer toute créance indemnitaire pour le compte des successions de vingt-cinq marins décédés à l'occasion du naufrage du navire Cordigliera ; que, dès lors, en décidant, pour déclarer irrecevable l'action entreprise sous le seul nom de Mme Z..., que la recevabilité de cette action ne devait pas être appréciée au regard de la loi personnelle de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, elle avait versé aux débats les mandats, ultérieurement homologués par la cour de Winchester, par lesquels les "représentants personnels" des vingt-cinq hommes d'équipage décédés l'avaient autorisée à recouvrer toute créance indemnitaire pour le compte des successions des défunts ; que ces mandats indiquaient précisément l'identité et l'adresse de ces représentants ; que, dès lors, en considérant que leur identité était "dissimulée", sans se prononcer sur la portée de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 6 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que, pour statuer comme elle a l'a fait, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la règle "nul ne plaide par procureur", qui s'applique à toutes les instances introduites devant les tribunaux français et dont s'étaient prévalus les appelants ; qu'elle a relevé que la créance invoquée concernait au premier chef les héritiers des marins disparus, lesquels ne pouvaient dissimuler leur identité sous celle de leur mandataire, dont l'action, entreprise sous son seul nom, avait méconnu ladite règle ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur des éléments de preuve qui ne concernaient pas les héritiers des marins disparus ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé en sa requête aux fins de saisie conservatoire ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et dénaturation des conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain, conféré par la loi au juge, qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et M. X..., tous deux ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Berner shipping incorporation, Y... shipping BVT Ltd, Open Seas maritime corporation, Skyward maritime incorporation et de M. Y..., ès qualités, d'une part, de la société Crédit agricole, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
61372414cd58014677412005
Données disponibles
- Texte intégral