Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677412007
- Date
- 3 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse d'allocations familiales : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de répétition des sommes versées au titre de l'allocation de garde d'enfant à domicile en énonçant que cette prestation était due dès lors que Mme X... remplissait les conditions requises pour en bénéficier, peu important que son mari fût agent public, alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 757-7 du Code de la sécurité sociale, sont applicables à l'allocation de garde d'enfant à domicile les dispositions de l'article L. 755-10 du même Code suivant lesquelles, dans les départements d'outre-mer, la charge et le service des prestations familiales dues aux agents publics continuent à être assumées par l'Etat dans les conditions en vigueur au 22 août 1967, de sorte qu'en considérant que les sommes versées au titre de l'allocation de garde d'enfant à domicile ne l'avaient pas été indûment la cour d'appel a violé les articles L. 757-7, L. 755-10, D. 755-4 du Code de la sécurité sociale et faussement appliqué l'article R. 513-1 du même Code ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a perçu de la Caisse d'allocations familiales de la Réunion les allocations familiales ainsi que l'allocation de garde d'enfant à domicile jusqu'en février 1998 ; que la Caisse a appris que l'époux de Mme X... était devenu agent public et qu'à ce titre, il avait, à compter du 1er septembre 1996, reçu de l'Etat les allocations familiales pour les trois enfants du couple ; que l'organisme social, considérant que la qualité d'allocataire appartenait exclusivement au père, lequel relevait de l'Etat pour le service des prestations familiales, a réclamé à Mme X... le remboursement des sommes indûment perçues de septembre 1996 à février 1998 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 août 2001), réformant partiellement le jugement de première instance, a condamné Mme X... à restituer l'intégralité des allocations familiales litigieuses et rejeté la demande de la Caisse du chef de l'allocation de garde d'enfant à domicile ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse d'allocations familiales : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de répétition des sommes versées au titre de l'allocation de garde d'enfant à domicile en énonçant que cette prestation était due dès lors que Mme X... remplissait les conditions requises pour en bénéficier, peu important que son mari fût agent public, alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 757-7 du Code de la sécurité sociale, sont applicables à l'allocation de garde d'enfant à domicile les dispositions de l'article L. 755-10 du même Code suivant lesquelles, dans les départements d'outre-mer, la charge et le service des prestations familiales dues aux agents publics continuent à être assumées par l'Etat dans les conditions en vigueur au 22 août 1967, de sorte qu'en considérant que les sommes versées au titre de l'allocation de garde d'enfant à domicile ne l'avaient pas été indûment la cour d'appel a violé les articles L. 757-7, L. 755-10, D. 755-4 du Code de la sécurité sociale et faussement appliqué l'article R. 513-1 du même Code ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939, maintenu en vigueur à l'égard des agents publics en poste dans les départements d'outre-mer par l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque les deux parents sont susceptibles de recevoir les prestations familiales ou allocations similaires, la qualité d'allocataire est conférée au père, que toutefois la mère peut demander à recevoir la différence entre l'allocation susceptible de lui être attribuée et celle dont bénéficie le père ; Attendu qu'en l'absence des décrets auxquels renvoie l'article L. 757-7 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de garde d'enfant à domicile n'est pas applicable aux fonctionnaires des départements d'outre-mer ; que Mme X... était dès lors en droit de percevoir une prestation à laquelle le père des enfants ne pouvait prétendre ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à en permettre l'admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la CAF de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CAF de la Réunion et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
Référence
61372414cd58014677412007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel