Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd5801467741200a
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle soutenait que la CPAM ne pouvait revenir sur sa décision d'attribution des indemnités litigieuses après l'expiration du délai de recours de deux mois contre cette décision ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du Code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie ; que tel est le cas de Mme X... qui, selon les propres constatations du jugement attaqué (p. 2), percevait des indemnités ASSEDIC lorsqu'elle a demandé le paiement des indemnités journalières litigieuses ; qu'en retenant que ces indemnités n'auraient pas été dues au motif inopérant que Mme X... n'avait pas repris de travail au terme de son allocation parentale d'éducation, le Tribunal a violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'à supposer que les indemnités litigieuses aient été indues, Mme X... soutenait que la CPAM avait engagé sa responsabilité à son égard en décidant avec légèreté de lui accorder ces indemnités puis en revenant sur sa décision avec retard ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la CPAM a réclamé à Mme X... le remboursement des indemnités journalières perçues par elle du 17 février 1999 au 1er juillet 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'intéressée de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle soutenait que la CPAM ne pouvait revenir sur sa décision d'attribution des indemnités litigieuses après l'expiration du délai de recours de deux mois contre cette décision ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du Code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie ; que tel est le cas de Mme X... qui, selon les propres constatations du jugement attaqué (p. 2), percevait des indemnités ASSEDIC lorsqu'elle a demandé le paiement des indemnités journalières litigieuses ; qu'en retenant que ces indemnités n'auraient pas été dues au motif inopérant que Mme X... n'avait pas repris de travail au terme de son allocation parentale d'éducation, le Tribunal a violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'à supposer que les indemnités litigieuses aient été indues, Mme X... soutenait que la CPAM avait engagé sa responsabilité à son égard en décidant avec légèreté de lui accorder ces indemnités puis en revenant sur sa décision avec retard ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que Mme X... faisait seulement observer que la CPAM lui ayant, en pleine connaissance de cause, versé des indemnités journalières à compter du 17 février 1999, ne pouvait, cinq mois plus tard, en contester le bien-fondé et ne tirait aucune conséquence de ce fait, de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part du Tribunal ; Attendu, ensuite, que le Tribunal, en relevant, d'une part, que l'intéressée, à l'expiration de l'attribution de l'allocation parentale d'éducation, n'avait pas repris son travail, mais avait été indemnisée par l'ASSEDIC et, d'autre part, que l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale visait le congé parental d'éducation et non pas l'allocation parentale d'éducation non génératrice de droits, en a exactement déduit que Mme X... n'avait pu de ce fait recouvrer son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; Et attendu, enfin, que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en sa troisième branche une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372414cd5801467741200a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel