Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677412015
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les sociétés Ose et SFIG-SIGMA font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 29 mai 1989, en qualité de responsable de planification et de gestion, par la société Ose, société holding d'un groupe comprenant les sociétés SFATD, SNIC, Phinelec et SFIG-SIGMA ; qu'en janvier 1992, le salarié est passé au service de la société SFIG-SIGMA, pour y exercer les fonctions de contrôleur de gestion ; qu'à la suite d'un désaccord avec la direction du groupe sur la gestion sociale, M. X... a démissionné, en octobre 1997, des mandats sociaux qu'il exerçait dans les sociétés SFIG, SNIC et Phinelec ; qu'ayant refusé une proposition de mutation dans la société Phinelec, il a été licencié le 27 février 1998, pour motif économique ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les sociétés Ose et SFIG-SIGMA font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le licenciement de M. X... reposait en réalité sur un motif inhérent à la personne de ce salarié et tenant aux divergences de vue qui l'opposaient à la direction du groupe à propos des affaires sociales, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement, prononcé pour un motif économique inexistant, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFIG-SIGMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SFIG-SIGMA à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372414cd58014677412015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel