Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd5801467741201c
- Date
- 12 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'acte par lequel, en dehors de toute procédure contradictoire, le premier président de la cour d'appel, à la demande de la CNBF, rend exécutoire conformément à l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale, le rôle établi par cette Caisse en vue du recouvrement de ses droits, constitue donc une ordonnance sur requête au sens de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile et peut ainsi être modifié ou rétracté par le même juge en vertu de l'article 497 du même Code ; qu'en décidant qu'il n'avait pas été valablement saisi d'un recours contre une telle ordonnance, le délégué du premier président a violé les dits articles ; 2 / que l'ordonnance litigieuse serait-elle dépourvue de caractère juridictionnel, toute autorité a le pouvoir, s'il n'en est autrement disposé, de retirer l'acte illégal qu'elle a pris, lorsqu'elle en est légalement requise ; que dès lors, en se déclarant sans pouvoir pour connaître des moyens de légalité articulés par M. X... à l'encontre d'un acte qu'il a assimilé aux visas délivrés par d'autres autorités, l'auteur de la décision attaquée a violé le dit principe et l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en vertu de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut se borner à se déclarer incompétent sans indiquer la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en disant seulement qu'il n'avait pas été valablement saisi du recours formé contre sa précédente décision, sans indiquer qu'il estimait que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ni préciser quelle était selon lui la juridiction compétente, le délégué du premier président a violé le dit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a demandé que soit rendu exécutoire un rôle de cotisations concernant M. X..., avocat, et portant sur des cotisations et majorations de retard au titre des années 1995 à 1997 ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 8 septembre 2000) a rejeté la demande de rétractation d'une précédente ordonnance rendant le rôle exécutoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'acte par lequel, en dehors de toute procédure contradictoire, le premier président de la cour d'appel, à la demande de la CNBF, rend exécutoire conformément à l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale, le rôle établi par cette Caisse en vue du recouvrement de ses droits, constitue donc une ordonnance sur requête au sens de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile et peut ainsi être modifié ou rétracté par le même juge en vertu de l'article 497 du même Code ; qu'en décidant qu'il n'avait pas été valablement saisi d'un recours contre une telle ordonnance, le délégué du premier président a violé les dits articles ; 2 / que l'ordonnance litigieuse serait-elle dépourvue de caractère juridictionnel, toute autorité a le pouvoir, s'il n'en est autrement disposé, de retirer l'acte illégal qu'elle a pris, lorsqu'elle en est légalement requise ; que dès lors, en se déclarant sans pouvoir pour connaître des moyens de légalité articulés par M. X... à l'encontre d'un acte qu'il a assimilé aux visas délivrés par d'autres autorités, l'auteur de la décision attaquée a violé le dit principe et l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en vertu de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut se borner à se déclarer incompétent sans indiquer la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en disant seulement qu'il n'avait pas été valablement saisi du recours formé contre sa précédente décision, sans indiquer qu'il estimait que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ni préciser quelle était selon lui la juridiction compétente, le délégué du premier président a violé le dit article ; Mais attendu que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles et que le rôle exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6e de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège ; qu'ayant énoncé qu'en rendant exécutoire le rôle des cotisations le premier président de la cour d'appel ne rend pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée, le premier président a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372414cd5801467741201c
Données disponibles
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