Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd5801467741201f
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que la condamnation de la caisse d'allocations familiales à verser des dommages et intérêts à Mme X... suppose que soit caractérisée l'existence d'un préjudice que celle-ci aurait subi consécutivement au versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre de la période de mars à juin 1998 ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un tel préjudice mais en condamnant toutefois la caisse d'allocations familiales au versement de dommages et intérêts à Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître le caractère indu des prestations servies, d'où il suit qu'en statuant ainsi, sans confirmer l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... la restitution de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle lui avait indûment versée de mars à juin 1998 en raison d'une erreur du système informatique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 5 juillet 2001) a accueilli le recours de Mme X... et a condamné la Caisse à lui verser des dommages-intérêts d'un montant égal à l'indu réclamé ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que la condamnation de la caisse d'allocations familiales à verser des dommages et intérêts à Mme X... suppose que soit caractérisée l'existence d'un préjudice que celle-ci aurait subi consécutivement au versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre de la période de mars à juin 1998 ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un tel préjudice mais en condamnant toutefois la caisse d'allocations familiales au versement de dommages et intérêts à Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître le caractère indu des prestations servies, d'où il suit qu'en statuant ainsi, sans confirmer l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté le caractère indu des allocations litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que la faute de la Caisse avait causé à Mme X... un préjudice dont il a souverainement fixé le montant à la somme réclamée par cet organisme social ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372414cd5801467741201f
Données disponibles
- Texte intégral