Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677412021
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 230 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatres branches : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les organismes sociaux constituant autant de personnes morales distinctes, les actions des unes ne sauraient engager la responsabilité des autres ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de remboursement de la CPAM de la Gironde, qu'il lui appartenait de supporter les conséquences de la faute qu'aurait commise la caisse nationale d'assurance maladie en faisant éditer des formulaires d'entente préalable pour le matériel litigieux, avant que ne soit pris l'arrêté le portant au TIPS, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; qu'un organisme de sécurité sociale qui a procédé à une prise en charge indue ne peut, quelque soit la bonne foi de l'autre partie et quelque soit la gravité de la négligence prétendument commise par le dit organisme, être privé entièrement du droit qu'il teint de la loi de répéter l'indu ; que les juges du fond ont constaté en l'espèce que la caisse avait procédé à la prise en charge du matériel litigieux à une époque où il ne figurait pas sur celle liste ; qu'ils ont néanmoins rejeté intégralement sa demande de remboursement en retenant qu'il appartenait à la caisse primaire, après avoir laissé croire qu'elle procédait par assimilation, de supporter la charge des paiements erronés ; qu'en privant ainsi entièrement la dite caisse du droit qu'elle tient de la loi de rejeter l'indu, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; que les organismes d'assurance maladie peuvent néanmoins accepter de prendre en charge l'appareil adéquat sur devis lorsque le TIPS n'en comporte aucun adapté à l'état du malade ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le matériel en cause ne figurait pas au TIPS avant le 31 octobre 1996 et, d'autre part, que son remboursement avait été obtenu avant cette date, grâce à l'utilisation de formulaires de demandes d'entente préalable édités par la caisse nationale d'assurance maladie ; qu'elle a toutefois décidé qu'il résultait des remboursements intervenus dans de telles circonstances que la caisse primaire avait, à l'incitation de la CNAM et après avis de son médecin conseil, accepté de prendre en charge la location de ce matériel en sachant très bien qu'il n'était pas prévu au TIPS ; qu'en statuant ainsi, nonobstant le fait que la demande de prise en charge effectuée n'était pas une demande sur devis mais une demande d'entente préalable totalement inopérante pour ce matériel qui ne figurait pas au TIPS, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 314-1, L. 321-1 et R.165-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que l'action de la caisse concernait également du matériel remboursé une fois l'appareillage litigieux porté au TIPS ; qu'en faisant droit à la contestation de la société SOS Oxygène Aquitaine relative à cette période sans avoir préalablement constaté que la formalité de l'entente préalable à laquelle est subordonnée la prise en charge du matériel litigieux avait bien été respectée à compter du 31 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 314-1, L. 321-1 et R.165-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatres branches : Attendu que la société SOS Oxygène Aquitaine a fourni en location à divers assurés sociaux entre juin 1995 et octobre 1996 des appareils de ventilation à pression continue pour le traitement du syndrome de l'apnée du sommeil ; que la caisse primaire, après avoir pris en charge les frais de location facturés, en a réclamé le remboursement à la société au motif que ce matériel n'a été référencé au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) qu'à compter du 31 octobre 1996 ; que la cour d'appel (Bordeaux, 24 octobre 2001) a accueilli le recours de la société ;. Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les organismes sociaux constituant autant de personnes morales distinctes, les actions des unes ne sauraient engager la responsabilité des autres ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de remboursement de la CPAM de la Gironde, qu'il lui appartenait de supporter les conséquences de la faute qu'aurait commise la caisse nationale d'assurance maladie en faisant éditer des formulaires d'entente préalable pour le matériel litigieux, avant que ne soit pris l'arrêté le portant au TIPS, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; qu'un organisme de sécurité sociale qui a procédé à une prise en charge indue ne peut, quelque soit la bonne foi de l'autre partie et quelque soit la gravité de la négligence prétendument commise par le dit organisme, être privé entièrement du droit qu'il teint de la loi de répéter l'indu ; que les juges du fond ont constaté en l'espèce que la caisse avait procédé à la prise en charge du matériel litigieux à une époque où il ne figurait pas sur celle liste ; qu'ils ont néanmoins rejeté intégralement sa demande de remboursement en retenant qu'il appartenait à la caisse primaire, après avoir laissé croire qu'elle procédait par assimilation, de supporter la charge des paiements erronés ; qu'en privant ainsi entièrement la dite caisse du droit qu'elle tient de la loi de rejeter l'indu, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; que les organismes d'assurance maladie peuvent néanmoins accepter de prendre en charge l'appareil adéquat sur devis lorsque le TIPS n'en comporte aucun adapté à l'état du malade ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le matériel en cause ne figurait pas au TIPS avant le 31 octobre 1996 et, d'autre part, que son remboursement avait été obtenu avant cette date, grâce à l'utilisation de formulaires de demandes d'entente préalable édités par la caisse nationale d'assurance maladie ; qu'elle a toutefois décidé qu'il résultait des remboursements intervenus dans de telles circonstances que la caisse primaire avait, à l'incitation de la CNAM et après avis de son médecin conseil, accepté de prendre en charge la location de ce matériel en sachant très bien qu'il n'était pas prévu au TIPS ; qu'en statuant ainsi, nonobstant le fait que la demande de prise en charge effectuée n'était pas une demande sur devis mais une demande d'entente préalable totalement inopérante pour ce matériel qui ne figurait pas au TIPS, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 314-1, L. 321-1 et R.165-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que l'action de la caisse concernait également du matériel remboursé une fois l'appareillage litigieux porté au TIPS ; qu'en faisant droit à la contestation de la société SOS Oxygène Aquitaine relative à cette période sans avoir préalablement constaté que la formalité de l'entente préalable à laquelle est subordonnée la prise en charge du matériel litigieux avait bien été respectée à compter du 31 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 314-1, L. 321-1 et R.165-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments soumis à son examen, la cour d'appel a fait ressortir qu'en l'espèce, la caisse avait procédé volontairement avec l'accord du médecin conseil au remboursement des frais de location des appareils de ventilation à pression continue qui ne figuraient pas avant le 31 octobre 1996 au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) ; qu'elle a pu en déduire que la caisse avait procédé à une prise en charge conformément aux dispositions de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen pris en sa quatrième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa quatrième branche ne saurait être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Gironde à payer à la société SOS Oxygène Aquitaine la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372414cd58014677412021
Données disponibles
- Texte intégral