Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2002
- ECLI
- 61372414cd58014677412029
- Date
- 11 juin 2002
procedure civiledroits de la défenseexpertiseexpertise officieusemoyenmoyen relevé d'office
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Glasbau Seele GMBH, dont le siège est Gutenbergstrasse 19, 86368 Gersthofen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société CMI, ayant son étude ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Glasbau Seele GMBH, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Glasbau Seele a confié un chantier à la société CMI ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1995 ; que la société Glasbau Seele a déclaré une créance correspondant au préjudice qu'elle allègue, en raison de l'inachèvement des travaux et de malfaçons ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la créance déclarée, la cour d'appel s'est appuyée sur une expertise effectuée à la demande de la société CMI ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que cette expertise ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la créance déclarée, la cour d'appel a relevé que, le tribunal de commerce de Metz ayant condamné la Banque populaire de Lorraine, en qualité de caution solidaire de la société CMI, à verser une indemnité à la société Glasbau Seele, cette dernière avait été indemnisée du défaut d'achèvement des travaux ; Attendu qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans avoir provoqué les explications des parties, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
61372414cd58014677412029
Données disponibles
- Texte intégral