Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd5801467741203a
- Date
- 24 avril 2003
cassationmoyendéfaut de répondre aux conclusionsconclusions de la victime d'un accident relatives à la prise en charge des frais futurs de kinésithérapie
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le moyen, en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que, victime, le 27 janvier 1995, d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée de M. X..., assuré auprès de la Camat, Mlle Y... a assigné ceux-ci en indemnisation de ses divers préjudices ; Attendu que, par l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d'appel a évalué le préjudice de cette dernière soumis à recours à la somme de 281 867,30 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... qui sollicitait en outre la prise en charge des frais futurs de kinésithérapie et produisait à cet effet un certificat d'un kinésithérapeute, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions relatives aux postes de préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... , la compagnie AGF et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de la compagnie AGF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372415cd5801467741203a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel