Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd5801467741203b
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par arrêt confirmatif du 9 mars 2000, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel d'un jugement de tribunal paritaire des baux ruraux du 15 janvier 1999, a résilié le bail rural liant le GFA X... et le GAEC de Rocheville et a condamné le GAEC à payer au GFA des arriérés de loyers et différentes sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité ; qu'après réouverture des débats le 13 avril 2000, la cour d'appel s'est prononcée à nouveau par les arrêts attaqués notamment sur la demande de résiliation du bail ;
Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-12.512 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Y 01-03.314 et n° S 02-12.512 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 01-03.314 examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que le GFA X... s'est pourvu en cassation le 28 mars 2001 contre les arrêts rendus en matière de baux ruraux par la cour d'appel de Toulouse les 22 juin 2000 et 1er février 2001 au profit du GAEC de Rocheville ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne disposant que les arrêts rendus en la matière sont notifiés par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article 675 du nouveau Code de procédure civile qui énonce que les jugements sont notifiés par voie de signification doit recevoir application ; qu'il résulte des productions que ces arrêts n'ont été signifiés que le 6 mars 2002 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-12.512 : Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par arrêt confirmatif du 9 mars 2000, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel d'un jugement de tribunal paritaire des baux ruraux du 15 janvier 1999, a résilié le bail rural liant le GFA X... et le GAEC de Rocheville et a condamné le GAEC à payer au GFA des arriérés de loyers et différentes sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité ; qu'après réouverture des débats le 13 avril 2000, la cour d'appel s'est prononcée à nouveau par les arrêts attaqués notamment sur la demande de résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se trouvait dessaisie de la contestation relative à la résiliation du bail et de l'entier litige qui lui avait été soumis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 01-03.314 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 22 juin 2000 et 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le GAEC de Rocheville aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt du 9 mars 2000 et à ceux exposés devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du GFA X... et du GAEC de Rocheville ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372415cd5801467741203b
Données disponibles
- Texte intégral