Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412070
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 de Code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Permo, aux droits de laquelle vient la société BWT France, a conclu avec la société LTA maintenance un contrat de maintenance de son matériel informatique ; que, le 6 septembre 1994, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 23 septembre 1994, la société BWT France a résilié le contrat ; que la société LTA maintenance s'est opposée à cette résiliation ; que le 14 novembre suivant, une unité de production comprenant le contrat litigieux a été cédée à la société Computel ; que le tribunal a condamné la société BWT France à payer à la société Computel le montant des redevances prévues par le contrat pour les années 1995 et 1996 ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 64 et 86 de la loi du 25 janvier 1985 que la cession de contrats n'exige pas le consentement des co-contractants concernés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession en cause, effectuée par le liquidateur et portant sur une unité de production, n'avait pas emporté transmission forcée du contrat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372415cd58014677412070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel