Cour de Cassation · comm — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412076
- Date
- 6 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésor public prétend être créancier de Mme X... à la suite du défaut de paiement de la taxe foncière, au titre des années 1993 et 1994, de l'impôt sur le revenu et des majorations qui s'y rattachent, au titre des années 1980 à 1984, ainsi que de frais divers; que statuant sur la demande d'admission de la créance du Trésor public au passif de la liquidation des biens de Mme X..., la cour d'appel a déclaré prescrite l'action du Trésor public en recouvrement de l'impôt sur le revenu et non fondée son action en recouvrement des frais et taxes foncières ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher les questions préjudicielles dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, il résulte du premier texte que la Cour de Cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésor public prétend être créancier de Mme X... à la suite du défaut de paiement de la taxe foncière, au titre des années 1993 et 1994, de l'impôt sur le revenu et des majorations qui s'y rattachent, au titre des années 1980 à 1984, ainsi que de frais divers; que statuant sur la demande d'admission de la créance du Trésor public au passif de la liquidation des biens de Mme X..., la cour d'appel a déclaré prescrite l'action du Trésor public en recouvrement de l'impôt sur le revenu et non fondée son action en recouvrement des frais et taxes foncières ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher les questions préjudicielles dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Trésor public, recette perception de Bourgtheroulde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372415cd58014677412076
Données disponibles
- Texte intégral