Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120a2
- Date
- 8 juillet 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000), que la société Rockstore Odéon ayant été mise en redressement judiciaire, la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) a saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SPRE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'en considérant, pour retenir que la SPRE n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait, qu'il appartient au créancier de prendre toutes mesure utile pour surveiller ses débiteurs, et qu'un créancier comme la SPRE, dont l'activité s'étend à l'échelon national et qui n'a pas mis en place un dispositif d'information sur ses débiteurs potentiels, ne peut reporter sur ceux ci le poids de sa propre défaillance, au motif que l'organisation entraînerait de lourdes charges financières, ni reprocher au représentant des créanciers, non informé par le débiteur de l'existence de sa créance, de ne pas l'avoir avisé de la déclarer, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, sans rechercher en fait, si la défaillance de la SPRE lui était imputable, et a violé, par conséquent, l'article 5 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000), que la société Rockstore Odéon ayant été mise en redressement judiciaire, la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) a saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion ; Attendu que la SPRE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'en considérant, pour retenir que la SPRE n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait, qu'il appartient au créancier de prendre toutes mesure utile pour surveiller ses débiteurs, et qu'un créancier comme la SPRE, dont l'activité s'étend à l'échelon national et qui n'a pas mis en place un dispositif d'information sur ses débiteurs potentiels, ne peut reporter sur ceux ci le poids de sa propre défaillance, au motif que l'organisation entraînerait de lourdes charges financières, ni reprocher au représentant des créanciers, non informé par le débiteur de l'existence de sa créance, de ne pas l'avoir avisé de la déclarer, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, sans rechercher en fait, si la défaillance de la SPRE lui était imputable, et a violé, par conséquent, l'article 5 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause et sans statuer par voie de disposition générale, a décidé que la SPRE, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPRE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPRE à payer à la société Rockstore Odéon et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
61372415cd580146774120a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel