Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120bc
- Date
- 1 juillet 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le locataire a droit au renouvellement ou à défaut au paiement d'une indemnité d'éviction dès lors que le bailleur a accepté lors de la conclusion du bail de se soumettre au statut, même si lors du renouvellement, le locataire qui n'est pas immatriculé au registre du commerce ne remplit pas les conditions visées par le décret pour bénéficier de la propriété commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société arboricole et fruitière de l'Agenais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société arboricole et fruitière de l'Agenais à payer à la société Etablissements Jean-François X..., à M. X... et à la SCI Pont Bourbonnais, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 2003
Référence
61372415cd580146774120bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel