Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120bf
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis sans avoir de documentation sur sa sensibilisation allergique spécifique, qu'il a évité d'être trop affirmatif dans son avis, qu'aucune explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles il a , subitement, à l'âge de 50 ans, alors qu'il n'avait aucun antécédent familial, déclenché un asthme si fort que la COTOREP lui a reconnu un taux d'IPP de 80 %, si ce n'est à cause de son travail le mettant en permanence en contact avec la poussière et la moisissure dans les tunnels, invitant la cour d'appel a ordonner une expertise afin d'établir les facteurs déclenchant d'un asthme particulièrement tardif et grave ; qu'il résulte de la décision du comité qu'après examen sur pièce du dossier de l'assuré et audition du médecin conseil régional de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, le comité a émis son avis, l'intéressé n'ayant été ni représenté ni appelé à présenter ses observations ; qu'en décidant pour rejeter la demande d'expertise que c'est à celui qui se réclame d'une maladie professionnelle de préciser compte tenu de ses états de service, les agents nocifs auxquels il prétend avoir été exposé, sans relever que celui-ci ait été invité par le comité à donner de telles précisions, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... avait été invité à donner son avis et à faire valoir les agents nocifs auxquels il a été exposé, a méconnu les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense et du contradictoire en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 15 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... demandait par application des articles 145 du nouveau Code de procédure civile et 661-1 du Code de la sécurité sociale que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu'en retenant que la demande fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne saurait prospérer dès lors que cet article ne s'applique qu'avant tout procès, le litige étant lié en l'espèce, la cour d'appel qui motive encore sa décision de rejeter la demande d'expertise par le fait qu'il appartient à celui qui se réclame d'une maladie professionnelle de préciser compte tenu de ses états de service, les agents nocifs auxquels il prétendait avoir été exposé, l'avis étant rendu non contradictoirement sur pièces et en l'absence de l'assuré, n'a pas par de tels motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 23 avril 1993, M. X..., ancien salarié de la société COEDIF a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de prise en charge, à titre professionnel, d'une affection asthmatique invoquée en relation avec son activité dans le bâtiment et les travaux publics ; qu'estimant que l'exposition à un agent nocif répertorié dans les tableaux, n'était pas mise en évidence, cet organisme a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle et conformément à son avis selon lequel l'affection n'était pas directement liée au travail habituel de l'assuré, refusé la prise en charge ; qu'après avoir par arrêt avant dire droit (16 janvier 2001), renvoyé la Caisse à saisir un second comité régional, la cour d'appel (Versailles, 25 septembre 2001) a , au vu de ce nouvel avis, débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis sans avoir de documentation sur sa sensibilisation allergique spécifique, qu'il a évité d'être trop affirmatif dans son avis, qu'aucune explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles il a , subitement, à l'âge de 50 ans, alors qu'il n'avait aucun antécédent familial, déclenché un asthme si fort que la COTOREP lui a reconnu un taux d'IPP de 80 %, si ce n'est à cause de son travail le mettant en permanence en contact avec la poussière et la moisissure dans les tunnels, invitant la cour d'appel a ordonner une expertise afin d'établir les facteurs déclenchant d'un asthme particulièrement tardif et grave ; qu'il résulte de la décision du comité qu'après examen sur pièce du dossier de l'assuré et audition du médecin conseil régional de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, le comité a émis son avis, l'intéressé n'ayant été ni représenté ni appelé à présenter ses observations ; qu'en décidant pour rejeter la demande d'expertise que c'est à celui qui se réclame d'une maladie professionnelle de préciser compte tenu de ses états de service, les agents nocifs auxquels il prétend avoir été exposé, sans relever que celui-ci ait été invité par le comité à donner de telles précisions, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... avait été invité à donner son avis et à faire valoir les agents nocifs auxquels il a été exposé, a méconnu les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense et du contradictoire en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 15 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... demandait par application des articles 145 du nouveau Code de procédure civile et 661-1 du Code de la sécurité sociale que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu'en retenant que la demande fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne saurait prospérer dès lors que cet article ne s'applique qu'avant tout procès, le litige étant lié en l'espèce, la cour d'appel qui motive encore sa décision de rejeter la demande d'expertise par le fait qu'il appartient à celui qui se réclame d'une maladie professionnelle de préciser compte tenu de ses états de service, les agents nocifs auxquels il prétendait avoir été exposé, l'avis étant rendu non contradictoirement sur pièces et en l'absence de l'assuré, n'a pas par de tels motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen et notamment l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, devant lequel, la victime pouvait, par application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, prendre connaissance du dossier et déposer toutes observations, la cour d'appel a estimé que la maladie invoquée par M. X... n'avait pas été directement causée par son travail habituel de sorte que cette affection n'avait pas lieu d'être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit qu'elle a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Yvelines et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372415cd580146774120bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel