Cour de Cassation · soc — 6 mars 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120c1
- Date
- 6 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que le jugement correctionnel ne précisait pas les dates effectives d'embauche des salariés et qu'il était établi par les procès-verbaux de gendarmerie à la base de la procédure pénale et par d'autres éléments de fait que les trois salariés pour lesquels l'URSSAF réclamait une cotisation du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 n'avaient pas travaillé durant toute cette période ; que, cependant, pour valider la contrainte de l'URSSAF dans son intégralité, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve, retenant même l'absence de documents probants ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut s'attacher qu'à ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour avoir employé trois salariés et s'être soustrait à intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paye, sans préciser pendant combien de temps chacun avait travaillé ; qu'en considérant cependant qu'il était définitivement établi par le jugement correctionnel que M. X... les avait employés tous les trois clandestinement du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que le paiement fait par un tiers libère le débiteur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont cependant considéré que si les cotisations payées par Mlle X... concernaient la même période et les mêmes salariés que celles réclamées à son père, celui-ci n'était pas pour autant libéré, et devait les payer ; que, ce faisant, ils ont violé l'article 1236 du Code civil ; 4 / que le paiement fait par un tiers libère le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant validé la contrainte de l'URSSAF sans rechercher si les cotisations réclamées n'avaient pas été déjà payées par Mlle X... ; que, ce faisant, elle a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Mohamed X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir exercé une activité de boulangerie du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 sans requérir son immatriculation au registre du commerce et pour s'être soustrait à la déclaration préalable à l'embauche et la délivrance d'un bulletin de paye de trois salariés ; que l'URSSAF a procédé à son immatriculation avec effet rétroactif du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997 et lui a réclamé les cotisations salariales correspondantes ; que la cour d'appel (Lyon, 19 décembre 2000) a validé la contrainte ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que le jugement correctionnel ne précisait pas les dates effectives d'embauche des salariés et qu'il était établi par les procès-verbaux de gendarmerie à la base de la procédure pénale et par d'autres éléments de fait que les trois salariés pour lesquels l'URSSAF réclamait une cotisation du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 n'avaient pas travaillé durant toute cette période ; que, cependant, pour valider la contrainte de l'URSSAF dans son intégralité, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve, retenant même l'absence de documents probants ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut s'attacher qu'à ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour avoir employé trois salariés et s'être soustrait à intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paye, sans préciser pendant combien de temps chacun avait travaillé ; qu'en considérant cependant qu'il était définitivement établi par le jugement correctionnel que M. X... les avait employés tous les trois clandestinement du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que le paiement fait par un tiers libère le débiteur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont cependant considéré que si les cotisations payées par Mlle X... concernaient la même période et les mêmes salariés que celles réclamées à son père, celui-ci n'était pas pour autant libéré, et devait les payer ; que, ce faisant, ils ont violé l'article 1236 du Code civil ; 4 / que le paiement fait par un tiers libère le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant validé la contrainte de l'URSSAF sans rechercher si les cotisations réclamées n'avaient pas été déjà payées par Mlle X... ; que, ce faisant, elle a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du Code civil ; Mais attendu que pour valider la contrainte, les juges du fond ont relevé que M. X... avait été condamné définitivement pour avoir du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 exercé à but lucratif une activité de boulangerie sans requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et pour s'être volontairement soustrait à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paye étant employeur des trois salariés concernés ; qu'ayant fait ainsi ressortir que la preuve du paiement invoqué n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2003
Référence
61372415cd580146774120c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel