Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120cd
- Date
- 3 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret d'une demande tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable qui a réduit son complément de retraite ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 6 juillet 2000) d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen, que, selon l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience ; que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que s'il n'est pas établi que l'avis de réception est parvenu à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre lui attribuant le bénéfice du complément de retraite à taux réduit par les motifs susvisés, après s'être borné à constater que M. X... n'était pas présent à l'audience ; qu'en omettant de préciser les éléments permettant de vérifier si les prescriptions de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret d'une demande tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable qui a réduit son complément de retraite ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 6 juillet 2000) d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen, que, selon l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience ; que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que s'il n'est pas établi que l'avis de réception est parvenu à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre lui attribuant le bénéfice du complément de retraite à taux réduit par les motifs susvisés, après s'être borné à constater que M. X... n'était pas présent à l'audience ; qu'en omettant de préciser les éléments permettant de vérifier si les prescriptions de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article ; Mais attendu que l'article R.142-19, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale issu du décret n° 99-449 du 2 juin 1999 prévoit que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, la nouvelle convocation prescrite par l'alinéa suivant ne s'imposant que lorsque la lettre recommandée est renvoyée au greffe sans avoir été remise à son destinataire ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 6 juillet 2000, avait été personnellement avisé par lettre recommandée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à bon droit, retenu l'affaire et rendu un jugement réputé contradictoire le jour même ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
Référence
61372415cd580146774120cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel