Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120df
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 61 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour procédés dilatoires et abusifs, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 5 du Code civil et d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 de ce Code ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré en février 1987 au service de la société Mazet-Aubenas et exerçant le mandat de délégué du personnel suppléant, qui avait pris part a ce mouvement, a été mis à pied à titre conservatoire le 7 juillet 1995, puis a été réintégré dans son emploi après que l'Inspecteur des transports eut refusé le 25 juillet 1995 d'autoriser son licenciement ; que le licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 1995 par le ministre du Travail, M. X... a été licencié le 10 janvier suivant pour faute lourde ; que la décision ministérielle a été annulée le 26 septembre 1996 par le juge administratif ; que le salarié a démissionné le 16 décembre 1996 en se plaignant alors d'un refus de son employeur de le réintégrer aux conditions antérieures au licenciement, et saisi le juge prud'homal ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour procédés dilatoires et abusifs, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 5 du Code civil et d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 de ce Code ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement fait état du déroulement d'une procédure pénale entreprise par l'employeur, a pu retenir que le seul fait d'avoir engagé une telle procédure qui ne s'était pas terminée par une condamnation ne pouvait suffire à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures de travail au-delà du forfait mensuel de 182 heures convenu, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscures et imprécis du procès verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers produits que l'intéressé souhaitait reprendre une activité à ses conditions, sans tenir compte du contrat de progrès appliqué par l'employeur et qu'une démission dans de telles conditions ne pouvait être analysée en un licenciement ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas imposé à M. X... des modifications affectant la durée de son travail et son salaire, ainsi que des changements dans ses conditions de travail, que celui-ci avait refusés et qui étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au montant du salaire des jours de grève, la cour d'appel a retenu que le fait d'invoquer une volonté de négociation des salariés tenant à l'application du contrat de progrès n'est pas de nature à caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ayant contraint les salariés à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels et qu'il ne résulte pas de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service des conducteurs longue distance, non signé par la Fédération nationale des conducteurs routiers, que l'employeur était tenu d'engager des négociations avec les représentants syndicaux ou les représentants du personnel dans son entreprise avant la mise en application de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction unilatérale du temps de travail et de la rémunération de neufs salariés, fût-ce au titre d'un test, contrairement aux dispositions du contrat de progrès du 23 novembre 1994, ne constituait pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, plaçant les salariés dans une situation contraignante qui les obligeait à cesser le travail pour faire respecter leurs droits, directement lésés par cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 425-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il formait au titre de manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a notamment retenu qu'usant de son pouvoir de direction, l'employeur était en droit de modifier les conditions de travail du salarié, dont il n'est pas établi qu'elles aient porté préjudice à ce dernier ; Attendu, cependant, qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, l'employeur commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il apporte des changements aux conditions de travail contre la volonté du salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité correspondant au montant des salaires perdus du fait de la grève et de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à ses obligations, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mazet Aubenas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mazet Aubenas à payer à M. X... la somme de 610 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- action en justice
Référence
61372415cd580146774120df
Données disponibles
- Texte intégral