Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120e1
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir également déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédés dilatoires et abusifs, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 5 du Code civil et d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 de ce Code ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-46.973, E 01-46.974, J 01-46.978, K 01-46.979, M 01-46.980, N 01-46.981, P 01-46.982, Q 01-46.983, R 01-46.984, S 01-46.985 et T 01-46.986 ; Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Granges, F... et G..., qui étaient employés par la société Mazet -Aubenas en qualité de conducteurs poids-lourds, ont pris part à ce mouvement et ont été licenciés le 25 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans fonder sa décision sur des faits qui n'auraient pas été dans le débat, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les salariés avaient personnellement participé au blocage de l'entrée de l'entreprise, empêchant pendant plusieurs heures la sortie des véhicules assurant le service de messagerie ; qu'elle a pu déduire de cette constatation qu'ils avaient ainsi commis une entrave à la liberté du travail, constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 120-2, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail, 1134 et 1382 du Code civil, 4-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 5-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir également déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédés dilatoires et abusifs, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 5 du Code civil et d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 de ce Code ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement fait état du déroulement d'une procédure pénale entreprise par l'employeur, a pu retenir que le seul fait d'avoir engagé une telle procédure qui ne s'était pas terminée par une condamnation ne pouvait suffire à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par les salariés, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que ceux-ci aient effectué des heures de travail au-delà du forfait mensuel de 182 heures convenu, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et imprécis du procès-verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'une indemnité correspondant au montant du salaire des jours de grève, la cour d'appel a retenu que le fait d'invoquer une volonté de négociation des salariés tenant à l'application du contrat de progrès n'est pas de nature à caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ayant contraint les salariés à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels et qu'il ne résulte pas de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service des conducteurs longue distance, non signé par la Fédération nationale des conducteurs routiers, que l'employeur était tenu d'engager des négociations avec les représentants syndicaux ou les représentants du personnel dans son entreprise avant la mise en application de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction unilatérale du temps de travail et de la rémunération de neufs salariés, fût-ce au titre d'un test, contrairement aux dispositions du contrat de progrès du 23 novembre 1994, ne constituait pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, plaçant les salariés dans une situation contraignante qui les obligeait à cesser le travail pour faire respecter leurs droits, directement lésés par cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires perdus du fait de la grève, les arrêts rendus le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mazet Aubenas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mazet Aubenas à payer à chacun des défendeurs la somme de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- action en justice
Référence
61372415cd580146774120e1
Données disponibles
- Texte intégral