Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120e8
- Date
- 13 mai 2003
cassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant une mesure d'instructionsécurité sociale, assurance socialedemande de prise en charge d'un traitement d'orthodontiedécision ordonnant une expertise technique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a sollicité la prise en charge d'un septième semestre de traitement d'orthopédie dento-maxilo-faciale concernant son enfant Aurore en faisant valoir qu'en raison de complications rencontrées, une des canines de la mâchoire supérieure s'avérant être une dent palatine, le travail d'orthodontie engagé par le praticien n'était pas terminé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus au motif que le plafond de traitement était déjà atteint et que l'acte en cause n'étant pas prévu à la nomenclature générale des actes professionnels, aucune prise en charge supplémentaire ne saurait être envisagée ; que, par jugement avant-dire droit, le tribunal des affaires sociales (Marseille, 24 septembre 2001) a ordonné une expertise technique en application de l'article R.142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 150, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué se borne, avant-dire droit, à désigner un expert ayant mission de déterminer les raisons médicales de l'échec du traitement et de donner tout élément permettant au tribunal de trancher le litige ; que cette expertise, ordonnée hors de toute contestation relative à l'état du malade, ne peut constituer qu'un simple avis ne liant pas le juge ; Que, dès lors, en vertu des textes susvisés, une telle décision ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372415cd580146774120e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel