Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120ea
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le dossier constitué par la CPAM, qui comporte notamment les divers certificats médicaux et éventuellement le rapport de l'expert technique, les constats faits par la Caisse et les informations qui lui sont parvenues, peut être communiqué aux parties sur demande de leur part ; que la cour d'appel a constaté que la société Saint-Louis Sucre n'avait pas formulé une telle demande ; qu'en reprochant pourtant à la Caisse qui avait pourtant régulièrement transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial, l'audiométrie et les conclusions de l'enquête administrative, de n'avoir pas communiqué à la société "des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief puisqu'ayant abouti à la décision de prise en charge, que notamment la société n'a pas eu connaissance des concluions du médecin agréé ou du collège d'experts" la cour d'appel a indirectement fait obligation à la Caisse de transmettre spontanément à l'employeur les éléments du dossier constitué, violant ainsi les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ancien salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) a adressé, le 23 janvier 1998 à la Caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était atteint d'une asbestose pleurale ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens, 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 26 mai 1998, lui était inopposable ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le dossier constitué par la CPAM, qui comporte notamment les divers certificats médicaux et éventuellement le rapport de l'expert technique, les constats faits par la Caisse et les informations qui lui sont parvenues, peut être communiqué aux parties sur demande de leur part ; que la cour d'appel a constaté que la société Saint-Louis Sucre n'avait pas formulé une telle demande ; qu'en reprochant pourtant à la Caisse qui avait pourtant régulièrement transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial, l'audiométrie et les conclusions de l'enquête administrative, de n'avoir pas communiqué à la société "des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief puisqu'ayant abouti à la décision de prise en charge, que notamment la société n'a pas eu connaissance des concluions du médecin agréé ou du collège d'experts" la cour d'appel a indirectement fait obligation à la Caisse de transmettre spontanément à l'employeur les éléments du dossier constitué, violant ainsi les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse s'était bornée à transmettre à la société Saint-Louis Sucre, le double de la déclaration, du certificat médical initial, des conclusions de l'enquête administrative et d'une audiométrie, sans l'aviser des résultats des investigations complémentaires et des conclusions du médecin agréé sur lesquelles elle avait fondé sa décision ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l' organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que cette décision était inopposable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis Sucre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372415cd580146774120ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel