Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412100
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à l'Agence nationale pour l'emploi, ayant été victime d'une agression commise par M. Y... qui a entraîné des troubles psychiques, a été placée en invalidité ; qu'elle a assigné M. Y... en responsabilité et dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice professionnel de Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence d'état antérieur et de réduction de la capacité constatée avant les faits, l'agression doit être considérée comme l'élément déclenchant de la pathologie actuelle de l'intéressée marquée par une prédisposition antérieure et qu'elle constitue la cause de l'entier dommage subi par la victime qui doit être intégralement indemnisée du préjudice ayant un lien de causalité certain et direct avec le fait dommageable ; que l'expert médical a indiqué que Mme X... avait un état ne la prédisposant pas à supporter le stress né de contacts avec des personnes en détresse et que si elle avait pu garder un poste aménagé tel qu'il lui en avait été proposé, l'invalidité pourrait ne pas être retenue ; que la décision de son employeur de la remettre néanmoins en contact avec le public, poste auquel elle n'était pas adaptée, ressortit de la seule responsabilité de l'employeur dans l'organisation de son agence mais n'apparaît ni comme une décision nécessaire ni comme la conséquence directe et certaine du fait dommageable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à l'Agence nationale pour l'emploi, ayant été victime d'une agression commise par M. Y... qui a entraîné des troubles psychiques, a été placée en invalidité ; qu'elle a assigné M. Y... en responsabilité et dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice professionnel de Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence d'état antérieur et de réduction de la capacité constatée avant les faits, l'agression doit être considérée comme l'élément déclenchant de la pathologie actuelle de l'intéressée marquée par une prédisposition antérieure et qu'elle constitue la cause de l'entier dommage subi par la victime qui doit être intégralement indemnisée du préjudice ayant un lien de causalité certain et direct avec le fait dommageable ; que l'expert médical a indiqué que Mme X... avait un état ne la prédisposant pas à supporter le stress né de contacts avec des personnes en détresse et que si elle avait pu garder un poste aménagé tel qu'il lui en avait été proposé, l'invalidité pourrait ne pas être retenue ; que la décision de son employeur de la remettre néanmoins en contact avec le public, poste auquel elle n'était pas adaptée, ressortit de la seule responsabilité de l'employeur dans l'organisation de son agence mais n'apparaît ni comme une décision nécessaire ni comme la conséquence directe et certaine du fait dommageable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'agression subie par Mme X... constituait la cause de l'entier préjudice et que la victime était devenue inapte à l'emploi qu'elle occupait auparavant du fait de l'agression qui avait révélé un état ne la prédisposant pas au stress résultant de son contact avec un certain public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions fixant le préjudice soumis à recours de Mme X... et condamnant M. Y... à payer certaines sommes à celle-ci et à l'Agence nationale pour l'emploi, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372415cd58014677412100
Données disponibles
- Texte intégral