Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412101
- Date
- 3 avril 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2000) d'avoir écarté des débats comme tardives ses conclusions déposées le 20 mars 2000 et dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il s'évince des mentions claires et précises de l'ordonnance de clôture que celle-ci a été signée le 17 avril 2000 et que la copie en a été délivrée également le 17 avril 2000 ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance de clôture était intervenue le 17 mars 2000, pour en déduire l'irrecevabilité de conclusions déposées le 20 mars 2000, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de l'ordonnance de clôture ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, retenir une date de clôture autre que celle figurant à l'ordonnance, sans préciser les éléments sur lesquels elle a pu se fonder pour se convaincre que la clôture était intervenue dès le 17 mars 2000, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu' en l'état de conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture "si toutefois celle-ci est susceptible d'intervenir", la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de rabat pour écarter des débats les conclusions de Mme X... sans préciser si un délai avait été imparti à son avoué pour accomplir les actes de procédure ni constater que celui-ci avait eu connaissance de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2000) d'avoir écarté des débats comme tardives ses conclusions déposées le 20 mars 2000 et dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il s'évince des mentions claires et précises de l'ordonnance de clôture que celle-ci a été signée le 17 avril 2000 et que la copie en a été délivrée également le 17 avril 2000 ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance de clôture était intervenue le 17 mars 2000, pour en déduire l'irrecevabilité de conclusions déposées le 20 mars 2000, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de l'ordonnance de clôture ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, retenir une date de clôture autre que celle figurant à l'ordonnance, sans préciser les éléments sur lesquels elle a pu se fonder pour se convaincre que la clôture était intervenue dès le 17 mars 2000, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu' en l'état de conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture "si toutefois celle-ci est susceptible d'intervenir", la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de rabat pour écarter des débats les conclusions de Mme X... sans préciser si un délai avait été imparti à son avoué pour accomplir les actes de procédure ni constater que celui-ci avait eu connaissance de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance de clôture mentionne que l'affaire sera examinée à l'audience du 30 mars 2000, date à laquelle ont effectivement eu lieu les débats devant la cour d'appel ; qu'elle porte la date du 17 avril 2000 au lieu du 17 mars 2000 par suite d'une simple erreur matérielle ; que dès lors, c'est sans dénaturation des termes de ladite ordonnance que la cour d'appel retient que les conclusions ont été déposées le 20 mars 2000 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 17 mars 2000 et doivent être écartées des débats ; Et attendu qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance précitée en l'absence de cause grave invoquée par l'appelante, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société EDF et à la société Axa Global Risks la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
Référence
61372415cd58014677412101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel