Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741210c
- Date
- 30 avril 2003
amendeamende civilecaractère abusif et dilatoire de l'appelappelant non tenu de conclure au fond
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement rendu au profit de la Société d'études et de réalisations du port de plaisance de Saint-Raphaël (la SERPP) ; que M. X... n'a conclu qu'à l'annulation de l'acte introductif d'instance et que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, confirmé le jugement, et condamné M. X... au paiement d'une amende civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement rendu au profit de la Société d'études et de réalisations du port de plaisance de Saint-Raphaël (la SERPP) ; que M. X... n'a conclu qu'à l'annulation de l'acte introductif d'instance et que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, confirmé le jugement, et condamné M. X... au paiement d'une amende civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une amende civile, l'arrêt retient que le caractère abusif et dilatoire de l'appel se déduit de ce que l'appelant ne conclut pas au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui s'était borné à demander l'annulation du jugement, n'était pas tenu de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de M. X... ; Laisse les dépens devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'études et de réalisations du port de plaisance de Saint-Raphaël ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- amende
Référence
61372416cd5801467741210c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel