Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412111
- Date
- 13 mai 2003
impots et taxesrecouvrement (règles communes)avis à tiers détenteursomme versée à la caisse des dép<cb>ts et consignationsillégalité du décret autorisant cet avis ou une saisieattributionconséquences pour le juge judiciaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la perte de fondement juridique, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le comptable du Trésor de Paris, 5e arrondissement a notifié le 22 septembre 1998, à M. Canet, liquidateur de M. X..., un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une créance fiscale afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution en annulation de cet avis à tiers détenteur ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 s'oppose à toute procédure d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et que ces dispositions reprises par l'article L. 627 1 du Code de commerce interdisent toute saisie attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à cet organisme ; Attendu, cependant, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, en vigueur à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance s'impose au juge civil qui ne pouvait faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que dés lors, la décision attaquée se trouve privée de base légale ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Canet, ès qualités de liquidateur de M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Paris 5e arrondissement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372416cd58014677412111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel