Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412114
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2000), que la société Hyperrallye, aux droits de laquelle se trouve la société Casino Guichard Perrachon (la bailleresse), avait donné en location à la société Cokt'elle des locaux à usage commercial ; que la société preneuse a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 1993, la bailleresse a mis M. X..., liquidateur, en demeure d'opter sur le sort du contrat de bail, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le liquidateur n'a pas répondu dans le délai d'un mois ; que, le 15 septembre 1993, la bailleresse a assigné en référé le liquidateur pour voir constater sa renonciation à la continuation du bail, subsidiairement voir prononcer la résiliation de ce contrat et voir ordonner la libération des locaux ; que, dans le même temps, à la demande du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 21 septembre 1993, autorisé la cession du droit au bail au profit d'une société Rabreau ; que, le 27 février 1995, la bailleresse et son mandataire ont assigné en responsabilité personnelle M. X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société bailleresse et son mandataire font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner M. X..., pris en son nom personnel, à leur payer les sommes respectives de 87 186,84 francs et de 60 000 francs en réparation du préjudice par elles subi du fait de la restitution tardive des locaux, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 alors applicable, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le mandataire liquidateur est présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, qui ne peut être remise en cause, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que le mandataire liquidateur puisse s'y opposer ; que dès lors que le bailleur exerce une action à cette fin, le mandataire liquidateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur, tout retard étant de nature à engager la responsabilité du mandataire liquidateur ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y étant expressément invitée, si la faute commise par M. X... n'était pas établie dès lors qu'après avoir laissé sans réponse la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 juin 1993, ce dernier, bien qu'assigné dès le 15 septembre 1993 par la société bailleresse aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, n'avait pas tardé à restituer les lieux à celle-ci en engageant des négociations avec la société Rabreau qui avaient pour objet la cession du droit au bail pourtant irrémédiablement résolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; 2 / que lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 alors applicable, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le mandataire liquidateur est présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, qui ne peut être remise en cause, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que le mandataire liquidateur puisse s'y opposer ; que dès lors que le bailleur exerce une action à cette fin, le mandataire liquidateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur, tout retard étant de nature à engager la responsabilité du mandataire liquidateur ; qu'en excluant en espèces toute faute commise par M. X... au motif que dans sa lettre en date du 16 septembre 1993, la société Rabreau affirmait qu'elle avait obtenu de la société bailleresse un agrément en qualité de cessionnaire, sans rechercher si M. X... avait pris soin de s'enquérir auprès de cette société de l'existence de ce prétendu agrément qui était manifestement "existant" dès lors que, dès le 15 septembre 1993, la société bailleresse avait assigné M. X..., ès qualités, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2000), que la société Hyperrallye, aux droits de laquelle se trouve la société Casino Guichard Perrachon (la bailleresse), avait donné en location à la société Cokt'elle des locaux à usage commercial ; que la société preneuse a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 1993, la bailleresse a mis M. X..., liquidateur, en demeure d'opter sur le sort du contrat de bail, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le liquidateur n'a pas répondu dans le délai d'un mois ; que, le 15 septembre 1993, la bailleresse a assigné en référé le liquidateur pour voir constater sa renonciation à la continuation du bail, subsidiairement voir prononcer la résiliation de ce contrat et voir ordonner la libération des locaux ; que, dans le même temps, à la demande du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 21 septembre 1993, autorisé la cession du droit au bail au profit d'une société Rabreau ; que, le 27 février 1995, la bailleresse et son mandataire ont assigné en responsabilité personnelle M. X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que la société bailleresse et son mandataire font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner M. X..., pris en son nom personnel, à leur payer les sommes respectives de 87 186,84 francs et de 60 000 francs en réparation du préjudice par elles subi du fait de la restitution tardive des locaux, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 alors applicable, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le mandataire liquidateur est présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, qui ne peut être remise en cause, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que le mandataire liquidateur puisse s'y opposer ; que dès lors que le bailleur exerce une action à cette fin, le mandataire liquidateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur, tout retard étant de nature à engager la responsabilité du mandataire liquidateur ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y étant expressément invitée, si la faute commise par M. X... n'était pas établie dès lors qu'après avoir laissé sans réponse la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 juin 1993, ce dernier, bien qu'assigné dès le 15 septembre 1993 par la société bailleresse aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, n'avait pas tardé à restituer les lieux à celle-ci en engageant des négociations avec la société Rabreau qui avaient pour objet la cession du droit au bail pourtant irrémédiablement résolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; 2 / que lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 alors applicable, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le mandataire liquidateur est présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, qui ne peut être remise en cause, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que le mandataire liquidateur puisse s'y opposer ; que dès lors que le bailleur exerce une action à cette fin, le mandataire liquidateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur, tout retard étant de nature à engager la responsabilité du mandataire liquidateur ; qu'en excluant en espèces toute faute commise par M. X... au motif que dans sa lettre en date du 16 septembre 1993, la société Rabreau affirmait qu'elle avait obtenu de la société bailleresse un agrément en qualité de cessionnaire, sans rechercher si M. X... avait pris soin de s'enquérir auprès de cette société de l'existence de ce prétendu agrément qui était manifestement "existant" dès lors que, dès le 15 septembre 1993, la société bailleresse avait assigné M. X..., ès qualités, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, sous l'empire de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, lorsque le liquidateur, par son absence de réponse dans le délai d'un mois à la mise en demeure adressée par le bailleur, renonce à continuer le contrat de bail, ce dernier n'est pas résilié, l'arrêt retient que la cession du droit au bail ayant échoué, tandis que la résiliation du bail poursuivie par le bailleur n'a été judiciairement prononcée que le 7 juin 1994, le liquidateur a proposé la restitution des clés dès le 11 février 1994 et que près d'un an après la restitution effective des clés, les locaux étaient inoccupés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui excluent la responsabilité du liquidateur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Casino Guichard Perrachon et Espace aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372416cd58014677412114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel