Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741211d
- Date
- 24 juin 2003
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de cl<cb>turerévocation de l'ordonnancerévocation et examen du fondscassation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Médiaco Normandie, victime, le 14 novembre 1991, du vol d'un camion-grue qu'elle avait assuré auprès du Groupe des assurances nationales (le GAN), a assigné ce dernier en remboursement d'une somme dépensée pour la récupération de ce véhicule ; qu'en appel, la société Médiaco techniques, venant aux droits de la société Médiaco Normandie, a signifié des conclusions et pièces le 3 mars 2000, jour de l'ordonnance de clôture ; que le GAN a répliqué par conclusions signifiées le 31 mars 2000 ; que la cour d'appel, retenant qu'il existait une cause grave justifiant une réponse de l'intimée, a, par l'arrêt attaqué, tout à la fois révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions du GAN et statué au fond ; Attendu, cependant, que la révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la compagnie GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372416cd5801467741211d
Données disponibles
- Texte intégral