Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412126
- Date
- 24 juin 2003
assurance de personnesassurance de groupegarantie d'un prêtaction de l'adhérent contre l'assureurprescriptionpoint de départdemande de paiement de l'établissement de crédit ou refus de garantie de l'assureur
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu que, pour garantir le remboursement de deux prêts contractés au mois de septembre 1998 auprès du Crédit foncier de France, M. et Mme X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie UAP, garantissant le risque de perte d'emploi ; que Mme X..., ayant été licenciée le 12 janvier 1993, a perçu des allocations de chômage à compter du 18 février 1993, puis a obtenu, à compter du 1er mars 1993, le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation ; qu'au terme de son congé parental d'éducation, survenu le 30 juin 1995, elle s'est réinscrite aux ASSEDIC et a demandé, le 1er septembre 1995, à la compagnie UAP le bénéfice de l'assurance ; qu'en raison du refus de celle-ci de garantir la perte d'emploi intervenue plus de deux ans auparavant, Mme X... l'a assignée afin d'obtenir la prise en charge du remboursement des emprunts; que la compagnie UAP lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la perte d'emploi étant intervenue le 11 janvier 1993, le délai de deux ans pour déclarer ce sinistre a commencé à courir le 18 février 1993, date d'admission de l'intéressée aux ASSEDIC, et aurait donc dû être déclaré avant le 18 février 1995 ; que Mme X... n'ayant signifié la perte de son emploi à l'UAP qu'en septembre 1995, cette dernière était en droit de lui opposer l'irrecevabilité de sa demande pour cause de prescription ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Axa collectives aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372416cd58014677412126
Données disponibles
- Texte intégral