Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412149
- Date
- 13 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle vient la société Prodim, a, le 5 mai 1986, passé avec la société Chadis un contrat d'approvisionnement quasi exclusif stipulant les conditions tarifaires appliquées à la société Chadis ; que, le 5 juillet 1990, les parties sont convenues que la société Prodim accorderait à sa cliente, à compter du 3 juillet 1990, le bénéfice d'un nouveau tarif auquel s'ajouteraient les frais de transport et de service, et qu'en contrepartie, la société Chadis renonçait à exercer toute action relative à la tarification appliquée depuis l'origine de leurs relations commerciales ; que la société Chadis a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1990 , M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que la créance de la société Prodim , déclarée pour un montant de 1 543 525,55 francs, a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire contre laquelle la société Prodim a fait appel ; que, par arrêt du 25 octobre 1996, la cour d'appel a déclaré nulle la convention du 5 juillet 1990 et, avant dire droit, a désigné un expert pour chiffrer le montant des surfacturations pratiquées par la société Prodim depuis le début de l'année 1987 en faisant application du tarif initial et en ce qui concerne les frais de service et de transport du taux habituellement pratiqué pour ce tarif et pour vérifier si la somme déclarée par la société Prodim au titre d'une "facturation ducroire" était justifiée ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt par la société Prodim a été rejeté le 12 octobre 1999 ; que, par arrêt du 13 juillet 1999 (COM. 12 octobre 1999 n° C 97-10.234), la cour d'appel a, au vu du rapport d'expertise déposé le 1er avril 1998, confirmé l'ordonnance entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Prodim de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Prodim Grand Est ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle vient la société Prodim, a, le 5 mai 1986, passé avec la société Chadis un contrat d'approvisionnement quasi exclusif stipulant les conditions tarifaires appliquées à la société Chadis ; que, le 5 juillet 1990, les parties sont convenues que la société Prodim accorderait à sa cliente, à compter du 3 juillet 1990, le bénéfice d'un nouveau tarif auquel s'ajouteraient les frais de transport et de service, et qu'en contrepartie, la société Chadis renonçait à exercer toute action relative à la tarification appliquée depuis l'origine de leurs relations commerciales ; que la société Chadis a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1990 , M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que la créance de la société Prodim , déclarée pour un montant de 1 543 525,55 francs, a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire contre laquelle la société Prodim a fait appel ; que, par arrêt du 25 octobre 1996, la cour d'appel a déclaré nulle la convention du 5 juillet 1990 et, avant dire droit, a désigné un expert pour chiffrer le montant des surfacturations pratiquées par la société Prodim depuis le début de l'année 1987 en faisant application du tarif initial et en ce qui concerne les frais de service et de transport du taux habituellement pratiqué pour ce tarif et pour vérifier si la somme déclarée par la société Prodim au titre d'une "facturation ducroire" était justifiée ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt par la société Prodim a été rejeté le 12 octobre 1999 ; que, par arrêt du 13 juillet 1999 (COM. 12 octobre 1999 n° C 97-10.234), la cour d'appel a, au vu du rapport d'expertise déposé le 1er avril 1998, confirmé l'ordonnance entreprise ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la créance déclarée à titre chirographaire, motif pris de ce que la société créancière ne contestait plus le montant de la surfacturation des frais de service et de transport, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel , qui a relevé que la société Prodim Grand Est ne contestait pas le montant de la somme arrêtée par l'expert au titre de prétendues surfacturations des frais de services et de transport dus par la société Chadis, alors que la créancière avait précisément énoncé le contraire dans ses conclusions du 3 juin 1998 renouvelées le 25 janvier 1999, a dénaturé les termes clairs et précis de celles-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il n'est pas loisible aux juges du fond de modifier les termes du litige en imputant à l'une des parties l'abandon d'un moyen qu'elle persiste à soutenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Prodim Grand Est ne contestait pas le montant de la somme arrêtée par l'expert au titre de prétendues surfacturations dont aurait été victime la société Chadis, alors que la société créancière avait précisément souligné le contraire, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Prodim a demandé à la cour d'appel, sous réserve du pourvoi en cassation en cours, de fixer sa créance au passif de la société Chadis à la somme de 977 655,95 francs, représentant le montant de la créance déclarée diminuée du montant des surfacturations arrêtées par l'expert, montant qu'elle prétend aujourd'hui avoir contesté ; que la société Prodim n'est pas recevable à présenter, après le rejet de son pourvoi en cassation, un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que le juge ne peut se borner à statuer sur les seules prétentions formulées dans les dernières conclusions d'une partie qu'à la condition qu'il résulte de ces conclusions un abandon exprès ou implicite des prétentions exprimées dans les conclusions antérieures ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance de la société Prodim déclarée au titre d'une "facturation ducroire" , la cour d'appel relève que la société Prodim ne conteste pas les constatations de l'expert relatives au paiement de cette facturation ce qui laisse présumer qu'elle renonce à cette réclamation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire l'arrêt retient que les vérifications entreprises par l'expert ont révélé que les deux factures invoquées par la société Prodim pour 23 130,40 francs avaient donné lieu à la remise, en octobre 1990, de traites dont le défaut de paiement n'était pas démontré ni même allégué ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- paiement
Référence
61372416cd58014677412149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel