Cour de Cassation · comm — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412165
- Date
- 24 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 mai 1999, l'association faisait valoir que l'URSSAF du Calvados ne justifiait pas de son existence légale et ne pouvait dès lors revendiquer la moindre créance susceptible d'être prise en compte dans la procédure collective ; qu'en présence de ces conclusions, la cour d'appel qui omet de rechercher si le passif de l'association ne s'en trouvait pas sensiblement diminué et si cette circonstance ne permettait pas à l'entreprise d'offrir des perspectives de redressement , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1 et L. 216-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que l'association percevait des prix de journée dans le cadre de conventions faisant suite à des décisions de placement prises par des juges des enfants ou passées avec les services de l'aide sociale à l'enfance des départements de la région parisienne, ce qui impliquait approbation par ces autorités des conditions de fonctionnement de l'association ; qu'en retenant néanmoins que celle-ci fonctionne depuis sa création en 1992 sans habilitation tant du ministère de la Justice que des autorités préfectorales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'absence de décision explicite d'habilitation émanant des autorités administratives ne pouvait en soi générer des dettes nouvelles excluant toute perspective sérieuse de redressement et la poursuite de l'activité de l'association dont l'utilité et le sérieux étaient attestés par la confiance que lui manifestaient depuis sept années les juges des enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance des départements de la région parisienne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er juillet 1999) que, par jugement du 28 octobre 1998, l'association La Parenthèse aide aux jeunes en difficultés (l'association) a été mise en redressement judiciaire sur assignation de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Calvados (l'URSSAF) ; que par jugement du 20 janvier 1999, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 mai 1999, l'association faisait valoir que l'URSSAF du Calvados ne justifiait pas de son existence légale et ne pouvait dès lors revendiquer la moindre créance susceptible d'être prise en compte dans la procédure collective ; qu'en présence de ces conclusions, la cour d'appel qui omet de rechercher si le passif de l'association ne s'en trouvait pas sensiblement diminué et si cette circonstance ne permettait pas à l'entreprise d'offrir des perspectives de redressement , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1 et L. 216-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que l'association percevait des prix de journée dans le cadre de conventions faisant suite à des décisions de placement prises par des juges des enfants ou passées avec les services de l'aide sociale à l'enfance des départements de la région parisienne, ce qui impliquait approbation par ces autorités des conditions de fonctionnement de l'association ; qu'en retenant néanmoins que celle-ci fonctionne depuis sa création en 1992 sans habilitation tant du ministère de la Justice que des autorités préfectorales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'absence de décision explicite d'habilitation émanant des autorités administratives ne pouvait en soi générer des dettes nouvelles excluant toute perspective sérieuse de redressement et la poursuite de l'activité de l'association dont l'utilité et le sérieux étaient attestés par la confiance que lui manifestaient depuis sept années les juges des enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance des départements de la région parisienne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que l'association ait soutenu que l'URSSAF, qui ne justifiait pas de son existence légale, ne pouvait revendiquer aucune créance de sorte que le passif se trouvait diminué, ni que les conditions de fonctionnement de l'association, dépourvue d'habilitation, étaient sans influence sur ses perspectives de redressement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Parenthèse aide aux jeunes en difficulté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2003
Référence
61372416cd58014677412165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel