Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741216c
- Date
- 8 juillet 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2001), que M. X..., gérant de la société Elisée Louvre, s'est porté donneur d'aval de vingt deux billets à ordre souscrits par celle-ci, en couverture des cotisations, majorations de retard et pénalités dues à l'URSSAF pour à la période du 15 mars 1994 au 30 novembre 1995 ; que la société Elisée Louvre ayant été mise en liquidation judiciaire, l'URSSAF de Paris a signifié à M. X... une contrainte ; que celui-ci a formé opposition à cette contrainte en soutenant de pas s'être porté donneur d'aval à titre personnel de la société Elysée Louvre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à l'encontre de cette contrainte pour un montant de 208 260 francs et d'avoir validé cette contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen, que l'aval donné par un non-commerçant au moyen d'un acte séparé doit comporter, outre sa signature, la mention écrite par lui-même, en lettres et en chiffres, de la somme pour laquelle il s'engage ; qu'à défaut, l'acte vaut uniquement comme commencement de preuve par écrit, de sorte que la preuve de l'engagement doit être complétée par des éléments extrinsèques à la mention d'aval ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., dirigeant de société n'ayant pas la qualité de commerçant, avait pu valablement s'engager à l'égard de l'URSSAF de Paris en portant sa signature et la mention "Lu et approuvé" sur un acte d'aval séparé et que cet acte se suffisait à lui-même, sans relever d'éléments extrinsèques établissant sa volonté de s'engager à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce, ensemble au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2001), que M. X..., gérant de la société Elisée Louvre, s'est porté donneur d'aval de vingt deux billets à ordre souscrits par celle-ci, en couverture des cotisations, majorations de retard et pénalités dues à l'URSSAF pour à la période du 15 mars 1994 au 30 novembre 1995 ; que la société Elisée Louvre ayant été mise en liquidation judiciaire, l'URSSAF de Paris a signifié à M. X... une contrainte ; que celui-ci a formé opposition à cette contrainte en soutenant de pas s'être porté donneur d'aval à titre personnel de la société Elysée Louvre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à l'encontre de cette contrainte pour un montant de 208 260 francs et d'avoir validé cette contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen, que l'aval donné par un non-commerçant au moyen d'un acte séparé doit comporter, outre sa signature, la mention écrite par lui-même, en lettres et en chiffres, de la somme pour laquelle il s'engage ; qu'à défaut, l'acte vaut uniquement comme commencement de preuve par écrit, de sorte que la preuve de l'engagement doit être complétée par des éléments extrinsèques à la mention d'aval ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., dirigeant de société n'ayant pas la qualité de commerçant, avait pu valablement s'engager à l'égard de l'URSSAF de Paris en portant sa signature et la mention "Lu et approuvé" sur un acte d'aval séparé et que cet acte se suffisait à lui-même, sans relever d'éléments extrinsèques établissant sa volonté de s'engager à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce, ensemble au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est par conséquence nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
61372416cd5801467741216c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel